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16/03/2022 | FRANCE | N°19LY02161

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 16 mars 2022, 19LY02161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n°1706560, M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision en date du 3 juillet 2017 par laquelle la commission de diplôme de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble école de management (GEM) l'a autorisé à se présenter aux épreuves des matières " gouvernement d'entreprises " et " décisions avancées ", et lui a refusé par voie de conséquence l'octroi du diplôme, les décisions implicites de rejet de se

s recours du 20 juillet et du 24 août 2017, ainsi que la décision du 21 novembre 2017 lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n°1706560, M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision en date du 3 juillet 2017 par laquelle la commission de diplôme de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble école de management (GEM) l'a autorisé à se présenter aux épreuves des matières " gouvernement d'entreprises " et " décisions avancées ", et lui a refusé par voie de conséquence l'octroi du diplôme, les décisions implicites de rejet de ses recours du 20 juillet et du 24 août 2017, ainsi que la décision du 21 novembre 2017 lui refusant l'attribution du diplôme et l'excluant du programme ;

2°) d'enjoindre au directeur de GEM, à titre principal, de lui délivrer le diplôme ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des notes obtenues en octobre 2012 dans les matières d'enseignement précitées, et de le laisser consulter les copies dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer un certificat de scolarité et un relevé de notes complet et de le rétablir dans la liste des anciens élèves de l'école dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête enregistrée sous le n°1802592, M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'établissement d'enseignement supérieur consulaire GEM ou la CCI de Grenoble à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance, ainsi qu'une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1706560-1802592 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 juin 2019, M. B..., représenté par la société d'avocats Aarpi Thémis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision en date du 3 juillet 2017 par laquelle la commission de diplôme de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble école de management (GEM) l'a autorisé à se présenter aux épreuves des matières " gouvernement d'entreprises " et " décisions avancées ", et lui a refusé par voie de conséquence l'octroi du diplôme, les décisions implicites de rejet de ses recours du 20 juillet et du 24 août 2017, ainsi que la décision du 21 novembre 2017 lui refusant l'attribution du diplôme et l'excluant du programme ;

3°) d'enjoindre au directeur de GEM, à titre principal, de lui délivrer le diplôme ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des notes obtenues en octobre 2012 dans les matières d'enseignement précitées, et de le laisser consulter les copies dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer un certificat de scolarité et un relevé de notes complet et de le rétablir sur la liste des anciens élèves de l'école, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner solidairement l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble école de management (GEM) et la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance ainsi qu'une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subis ;

5°) de mettre à la charge des deux établissements une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement a omis de statuer sur la méconnaissance de l'article 7-2 du règlement en ce qu'il n'a pas été autorisé à faire appel auprès du jury de diplôme, sur le moyen tiré du défaut de loyauté dans l'organisation des épreuves de rattrapage, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.5 du règlement des études " Programme Grande école ", et sur les conclusions indemnitaires liées à l'illégalité fautive que constitue son exclusion ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait ;

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait dans la réponse faite au moyen tiré du défaut de justification par GEM de son absence de moyenne dans les 2 modules en cause ;

- le jugement se prononce sur un moyen qu'il n'a pas soulevé.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2019, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble Ecole de Management (GEM) et la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble, représentées par Me Renaud, demandent à la cour :

- à titre principal, de mettre hors de cause la CCI, n'étant pas concernée par le présent litige et de décliner sa compétence au profit des juridictions judiciaires, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Grenoble ;

- à titre subsidiaire, de rejeter l'intégralité des demandes de M. B... et de juger que sa demande indemnitaire est infondée tant en son principe que dans son quantum et de le débouter de ses demandes indemnitaires ;

- en tout état de cause de mettre à la charge de M. B... une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2019.

Par ordonnance du 31 août 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Moreau, représentant l'établissement d'enseignement supérieur consulaire GEM et la CCI de Grenoble.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été scolarisé en qualité d'étudiant à l'école supérieure de commerce (ESC) de Grenoble, entité de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble, au cours de l'année 2011-2012, dans le cadre d'un partenariat entre l'université Pierre Mendès-France et l'école. Par une décision du 7 décembre 2012, la commission d'appel a confirmé la décision du 15 novembre 2012 du jury de scolarité de 3ème année de l'ESC de Grenoble lui refusant l'attribution du diplôme. Par une décision en date du 21 novembre 2013, le jury de scolarité a décidé de l'exclure du programme. Par un jugement du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 15 novembre et 7 décembre 2012 et du 21 novembre 2013, et a enjoint au directeur de l'ESC de Grenoble de réexaminer la situation de M. B.... Par une décision du 3 juillet 2017, la commission de diplôme de l'ESC de Grenoble, devenue établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble école de management (GEM), a autorisé M. B... à se présenter aux épreuves des matières " Gouvernement d'entreprises " et " Décisions avancées ". Ce dernier a demandé au même tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2017, les décisions implicites de rejet de ses recours du 20 juillet et du 24 août 2017, ainsi que la décision du 21 novembre 2017 lui refusant l'attribution du diplôme et l'excluant du programme et enfin de condamner l'établissement d'enseignement supérieur consulaire GEM ou la CCI de Grenoble à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ainsi qu'une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, nés selon lui de l'illégalité fautive des décisions attaquées. Par un jugement du 4 avril 2019 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B....

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Par un arrêté du 3 mai 2016 portant approbation des statuts de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire GEM, ce dernier est devenu une personne morale de droit privé. Toutefois, les décisions dont M. B... demande l'annulation en date du 3 juillet 2017, du 21 novembre 2017 ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux, en tant qu'elles lui refusent l'attribution du diplôme de l'école, ainsi que les litiges indemnitaires en découlant, qui se rattachent à une mission de service public administratif et qui comportent l'exercice de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

Sur la régularité du jugement :

3. M. B... soutient que le jugement a omis de statuer sur la méconnaissance de l'article 7-2 du règlement, en ce qu'il n'a pas été autorisé à faire appel auprès du jury de diplôme, sur le moyen tiré du défaut de loyauté dans l'organisation des épreuves de rattrapage, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.5 du règlement des études " Programme Grande école " et sur les conclusions indemnitaires liées à l'illégalité fautive que constitue son exclusion. Toutefois, contrairement à ce qui est allégué par M. B..., les premiers juges se sont effectivement prononcés sur l'ensemble des conclusions et des moyens présentés devant lui, à l'exception du moyen, inopérant et sur lequel le juge n'a pas l'obligation de répondre, tiré de ce que l'intéressé n'a pas été informé de la date à laquelle la commission statuerait de nouveau, dès lors qu'aucune obligation de ce type ne pèse sur l'administration. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer.

4. Si l'appelant soutient qu'il n'a jamais contesté l'appréciation du jury de l'école, la circonstance que le jugement critiqué indique " que M. B... ne peut utilement critiquer l'appréciation du jury pour soutenir que le jury aurait dû lui attribuer le diplôme ", est sans influence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 5.3 " conditions d'obtention du diplôme " du règlement des études : " Les élèves ayant validé l'ensemble des épreuves de l'examen de sortie avec un minimum de 10/20 et ayant obtenu une moyenne de diplôme (...) supérieure ou égale à 12/20 sont proposés au diplôme d'étude supérieures en management (DESMA) de l'ESC Grenoble. (...) / Le jury de scolarité, réuni en fin de l'année scolaire sous la forme d'une commission de diplôme, analyse l'ensemble des résultats des élèves. (...) ". Si M. B... soutient que le jugement a confondu l'examen de sortie, où il a obtenu une note supérieure à la note minimale de 10/20 et la moyenne dans les deux modules : " Gouvernement d'entreprise ", avec une note 8,5/20 et " Décisions avancées", avec une note de 5/20, pour lesquels il n'a pas obtenu la moyenne mais qui ne sont pas des examens de sortie, toutefois, il résulte de l'instruction que toute note de contrôle continu ou d'examen de sortie, entre nécessairement dans le cadre de modules, lesquels sont validés par un examen spécifique de sortie, où M. B... a échoué, par ailleurs, par deux fois. Par suite, c'est sans erreur de fait, que le tribunal administratif a jugé que M. B..., qui n'a pas obtenu la note minimale de 10/20 aux épreuves de l'examen de sortie, n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui attribuer le diplôme méconnaît l'article 5.3 du règlement des études.

6. Le règlement des études " programme grande école " précise que le règlement est applicable à tous les élèves suivant tout ou partie du programme. M. B... fait valoir que le jugement est entaché d'un défaut de motivation, en tant qu'il ne répond pas au moyen selon lequel si le règlement lui était applicable, il ne devait pas lui être appliqué dans tous ses articles, sauf à créer une discrimination selon l'origine des élèves. Toutefois, M. B..., qui a été admis directement en 3ème année du programme grande école, ne peut utilement se prévaloir des articles du règlement qui ne sont applicables qu'aux étudiants de deuxième année, notamment l'article 2-1 qui prévoit la possibilité de valider un ou plusieurs modules au cours des périodes suivantes.

7. La circonstance, à la supposer même établie, que M. B... n'ait pas obtenu, avant les épreuves de rattrapage du 3 juillet 2017, les notes obtenues lors la session de rattrapage d'octobre 2012, est, en tout état de cause, inopérante sur la légalité des décisions en litige, dès lors qu'il est constant que ces notes, 8,5/20 en " Gouvernement d'entreprise " et 5/20 en " Décisions avancées ", ne lui permettaient pas d'obtenir le diplôme. Par suite, c'est sans erreur de fait que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du défaut de justification par GEM de son absence de moyenne dans les deux modules en cause.

8. Dans ces conditions, la demande d'indemnité présentée par M. B..., qui ne démontre pas qu'il a perdu une chance sérieuse d'obtenir le diplôme, ne peut qu'être rejetée.

9.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de mise hors de cause de la CCI, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et à l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble école de management.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022.

2

N° 19LY02161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02161
Date de la décision : 16/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04-02 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Examens et concours. - Jury.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-16;19ly02161 ?
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