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15/03/2022 | FRANCE | N°21LY03809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 mars 2022, 21LY03809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2105553 du 29 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I) Par une

requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 novembre 2021 et le 10 février 2022, sous l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2105553 du 29 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 novembre 2021 et le 10 février 2022, sous le numéro 21LY03808, M. A..., représenté par Me Firmin, demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du 29 octobre 2021, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ainsi que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement de première instance et la circonstance que la mesure d'éloignement puisse être mise en œuvre emporte des conséquences difficilement réparables, alors que ses attaches privées et familiales sont désormais fixées en France et qu'il bénéficie d'un suivi scolaire et social ;

- les moyens de sa requête sont sérieux ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnaît l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le préfet n'apporte pas la preuve de sa minorité ; il est mineur et ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- cette décision méconnaît les alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen comme inopérant ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours ainsi que le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 12 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale.

II) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 novembre 2021 et le 10 février 2022, sous le numéro 21LY03809, M. A..., représenté par Me Firmin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2021 ainsi que l'arrêté du 1er juillet 2021 du préfet du Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnaît l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le préfet n'apporte pas la preuve de sa minorité ; il est mineur et ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- cette décision méconnaît les alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen comme inopérant ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours ainsi que le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 12 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;

- les observations de Me Firmin pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais est arrivé en France en février 2021 et s'est immédiatement présenté comme mineur isolé aux services de police de Lyon. Il a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la mission d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés étrangers le 17 février 2021 ainsi que d'une enquête du parquet près du tribunal de grande instance de Lyon dès avril 2021 pour des faits d'escroquerie et détention de faux documents administratifs. Le préfet du Rhône a ensuite pris à son encontre le 1er juillet 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 29 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er juillet 2021.

2. Il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt les requêtes de M. A... visées ci-dessus tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement.

Sur les conclusions de la requête n° 21LY03809 dirigées contre le jugement du 29 octobre 2021 :

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". Par ailleurs, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour démontrer son identité et sa minorité, M. A... produit, ainsi qu'il l'a déjà fait lors de sa demande de prise en charge en qualité de mineur isolé, un acte de naissance mentionnant une date de naissance au 3 janvier 2004 ainsi qu'une attestation d'existence de la souche de l'acte d'état civil précité, établie le 16 juillet 2021. Il a par ailleurs obtenu, sur la base de ces documents, une carte d'identité consulaire établie le 5 novembre 2021 par le consulat général du Cameroun de Marseille puis un passeport le 7 janvier 2022 délivré par les autorités camerounaises. Si un rapport du service de fraude documentaire de la police aux frontières de Lyon du 14 avril 2021 réalisé dans le cadre d'une enquête judiciaire diligentée sur instruction du substitut du Procureur de la République chargé des mineurs près le tribunal judiciaire de Lyon, relève que l'attestation de la souche de l'acte de naissance est entachée de fautes d'orthographe sur les mentions pré imprimées et d'inexactitudes syntaxiques dans les mentions en anglais y figurant en italique, il ressort cependant des pièces du dossier que l'authenticité de l'acte de naissance présenté par l'intéressé n'est pas remise en cause. Dans ces conditions, et nonobstant le refus de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance qui ne suffit pas à établir à lui seul l'âge de l'intéressé et dont la contestation fait d'ailleurs l'objet d'une procédure pendante devant les juridictions judicaires, M. A... établit, par les documents d'état civil et d'identité produits, sa minorité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles s'opposent à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre d'un mineur. M. A... est donc fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours et le pays de destination.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

8. Le présent arrêt, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes, implique que le préfet du Rhône réexamine la situation de M. A..., dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours.

Sur les conclusions de la requête n° 21LY03808 à fin de sursis à exécution :

9. Le présent arrêt statue sur la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais d'instance :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à la mise à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, de la somme qu'il demande au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 1er juillet 2021 est annulé de même que le jugement n° 2105553 du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur la situation M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21LY03809 est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21LY03808 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 octobre 2021.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône ainsi qu'au Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

2

N° 21LY03808, N° 21LY03809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03809
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FIRMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-15;21ly03809 ?
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