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15/03/2022 | FRANCE | N°21LY01275

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 mars 2022, 21LY01275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de régularisation exceptionnelle, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2100053 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une r

equête enregistrée le 22 avril 2021, Mme C... A..., représentée par Me Rothdiener, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de régularisation exceptionnelle, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2100053 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme C... A..., représentée par Me Rothdiener, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2021, ainsi que l'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de la Côte-d'Or ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- en fondant le refus d'admission exceptionnelle au séjour sur les circonstances d'une part, qu'elle a fait " acte d'allégeance après des autorités gabonaises " en obtenant un passeport pour elle et ses fils mineurs et a détourné la procédure d'asile et, d'autre part, qu'elle avait détourné l'objet d'un visa court séjour C délivré par les autorités espagnoles, le préfet de la Côte-d'Or a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et, pour le second motif, a méconnu les articles L. 313-14 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant à tort un visa long séjour ;

- le refus d'admission exceptionnelle au séjour méconnaît l'article L. 313-14 du même code ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut à titre principal à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer car il a délivré à la requérante le 15 décembre 2021 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 2 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C... A... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... A... relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de la Côte-d'Or.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a obtenu, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, un récépissé de titre de séjour à compter du 7 décembre 2021 puis un titre de séjour valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2022. Ce titre de séjour valant retrait de la décision en litige, la requête d'appel de la requérante est ainsi devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... A..., laquelle a d'ailleurs obtenu l'aide juridictionnelle totale, et tendant à l'application au profit de son avocat des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... A....

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... A... sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Daniele Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

2

N° 21LY01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01275
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. - Incidents. - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-15;21ly01275 ?
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