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15/03/2022 | FRANCE | N°20LY00794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 mars 2022, 20LY00794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B..., Mme E... A... née B... et Mme F... D... née B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2016 par lequel le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Cours de Valaurie, ainsi que la décision du 1er septembre 2017 rejetant leur recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1726082 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon, auquel a été transmise cette

demande par une ordonnance du 6 avril 2019 du président de la section du contentieux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B..., Mme E... A... née B... et Mme F... D... née B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2016 par lequel le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Cours de Valaurie, ainsi que la décision du 1er septembre 2017 rejetant leur recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1726082 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon, auquel a été transmise cette demande par une ordonnance du 6 avril 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d'État, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 février et 27 novembre 2020, Mme B... et autres, représentées par la Selarl Retex avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2016 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt pour contester le permis en litige en qualité de voisines immédiates du projet et dès lors que ce dernier leur créera des préjudices de jouissance de leur maison en obstruant une fenêtre et une aération existante et en s'appuyant sur un pignon de leur construction ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'aucune décision tacite de refus de permis de construire n'était intervenue avant l'arrêté en litige, la société pétitionnaire n'ayant pas complété sa demande de permis dans les délais impartis par la commune ;

- le dossier de demande méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le dossier ne comporte pas d'éléments suffisants pour apprécier les modalités de raccordement aux réseaux des eaux pluviales, d'eau potable et d'assainissement, ni pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement, notamment lointain ;

- le projet méconnaît l'article 3.1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les accès au projet sur les rues d'Aiguebelle et Montant du Château n'offrent pas une visibilité suffisante ;

- la construction projetée méconnaît l'article UAzp1-12 du PLU ; c'est à tort que le tribunal pour apprécier le respect de cette disposition, a tenu compte des espaces contigus permettant aux véhicules d'accéder et de manœuvrer, y compris les voies ouvertes à la circulation publique ; la superficie globale dévolue aux stationnements, de 60 m² sur la totalité de l'emprise de la parcelle, n'est pas suffisante dès lors que la superficie nécessaire au stationnement d'un véhicule est de 25 m² soit au total 75 m².

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2020, la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, représentée par la Selas Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2020 par une ordonnance du 27 novembre précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Matras pour Mmes B... et celles de Me Migazzi, substituant Me Lamouille, pour la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Mmes B... relèvent appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2016 par lequel le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Cours de Valaurie, ainsi que la décision du 1er septembre 2017 rejetant leur recours gracieux contre ce permis.

Sur la légalité du permis de construire du 23 novembre 2016 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées (...), l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie, adresse au demandeur (...) une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".

3. Les requérantes soutiennent que la demande de permis de construire aurait fait l'objet d'un refus tacite, le pétitionnaire n'ayant pas répondu dans les délais à la demande de pièces adressée par les services instructeurs par courrier du 20 juin 2016.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 juin 2016, les services instructeurs ont demandé au pétitionnaire sur le fondement des dispositions des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l'urbanisme précités, de compléter le cadre 5.1 du formulaire cerfa (signature et cachet de l'architecte), de faire apparaître sur les façades les gouttières et chenaux (raccordements réseau public) et de fournir trois dossiers complémentaires pour permettre la consultation des différents services. Il ressort des pièces jointes à la demande de permis que le pétitionnaire a complété son dossier le 25 juillet 2016 conformément à ce courrier et dans le délai imparti par les services instructeurs. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, faute de réponse du pétitionnaire dans le délai imparti, un refus de permis tacite était né antérieurement au permis litigieux, la circonstance, à la supposée établie que d'autres pièces seraient parvenues aux services instructeurs le 11 octobre suivant, étant sans influence sur la légalité du permis en litige.

5. En deuxième lieu, les requérantes réitèrent en appel leur moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne comportait pas l'ensemble des documents exigés par les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme sans y ajouter de nouveaux développements. Il convient de l'écarter par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal aux points 5 et 6 du jugement.

6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 3.1 de l'article UAzp1-3 du plan local d'urbanisme applicable au terrain d'assiette : " Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdît. / Le nombre d'accès peut être limité dans l'intérêt de la sécurité publique. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, notamment vis-à-vis des pistes cyclables. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité des biens et des personnes, de la défense contre l'incendie, du déneigement et la collecte des ordures ménagères. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste en la construction d'une maison d'habitation et de trois garages dans le centre ancien et s'implante à la croisée de deux ruelles, la rue Montant au château d'une part et la rue d'Aiguebelle d'autre part, dans une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h. Si ces rues sont bordées de maisons et étroites, il ressort des photographies versées aux débats qu'elles permettent le passage des véhicules automobiles, alors que le projet s'implante précisément à un endroit où la rue Montant au château s'ouvre sur une placette et où la voie de desserte s'élargit. Par ailleurs, la circonstance que le stationnement y semble désordonné est sans effet sur la légalité du permis de construire. Dans ces conditions le maire n'a pas, en délivrant le permis de construire en litige, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions précitées au point 6.

8. Aux termes de l'article UAzp1 12 relatif au stationnement des véhicules et applicable aux constructions neuves comme en l'espèce : " 2. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (...) 4. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² accès et espaces de dégagement compris. / 5. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface plancher (avec un maximum de 3 places par logement). (...) ".

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d'un seul logement, d'une surface de plancher de 156 m² et, conformément aux dispositions précitées au point 8, la création de trois places de stationnement. La circonstance que le projet mentionne que deux places seront destinées à la location est sans incidence sur la légalité du permis, laquelle ne s'apprécie qu'au regard de la conformité du projet aux règles d'urbanisme nonobstant la destination future de la construction et sous réserve de la fraude.

10. D'autre part, il ressort des plans versés au soutien de la demande de permis que ces trois places de stationnement occupent une surface globale de 60 m² au lieu des 75 m² exigées par les dispositions précitées. Toutefois, et alors que les emplacements de stationnement débouchent directement sur la voie publique, la construction projetée occupant l'intégralité de la parcelle, il ressort des pièces du dossier que chaque emplacement permet l'accès et la manœuvre des véhicules sans que ces derniers ne stationnent sur la voie publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis délivré serait entaché d'erreur d'appréciation pour l'application des dispositions rappelées au point 8 doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mmes B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme que les consorts B... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de Mmes B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes B... est rejetée.

Article 2 : Mmes B... verseront à la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., première requérante désignée, à la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux ainsi qu'à la société Cours de Valaurie.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 mars 2022.

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N° 20LY00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00794
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-15;20ly00794 ?
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