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15/03/2022 | FRANCE | N°20LY00470

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 mars 2022, 20LY00470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Villa Sans Souci a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le maire de Limonest a accordé un permis de construire à la société Limo Valley en vue de la création d'un immeuble de bureau, situé au lieudit Sans Souci ainsi que la décision du 31 janvier 2018 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement avant dire droit n° 1802346 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a fait application de l'article L. 60

0-5-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur la demande de la société Villa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Villa Sans Souci a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le maire de Limonest a accordé un permis de construire à la société Limo Valley en vue de la création d'un immeuble de bureau, situé au lieudit Sans Souci ainsi que la décision du 31 janvier 2018 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement avant dire droit n° 1802346 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur la demande de la société Villa Sans Souci jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à la société Limo Valley pour justifier de la délivrance d'un permis de construire régularisant celui du 24 novembre 2017.

Par un jugement n°1802346 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 février et 22 octobre 2020, la société Villa Sans Souci, représentée par Me Jourda, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

4°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 du maire de Limonest portant permis de régularisation ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme non fondés les moyens tirés de la méconnaissance, par le permis du 24 novembre 2017, des articles 12 et 12.5 UI du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon ;

- aucune régularisation des vices affectant l'arrêté du 24 novembre 2017 ne pouvait intervenir dans des conditions similaires à celles qui résulteraient de l'annulation juridictionnelle du permis de construire initialement délivré dès lors que le PLU métropolitain a été modifié ;

- le jugement du 28 novembre 2019 doit être annulé en conséquence de l'annulation du jugement avant dire droit du 20 juin 2019 ;

- le permis de construire initial ne pouvait pas être régularisé " dans les mêmes conditions que si l'autorisation d'urbanisme initiale avait été annulée pour excès de pouvoir " en raison de la révision du PLU de la Métropole de Lyon approuvé le 13 mai 2019 ; or la modification de la règle d'urbanisme applicable conduit à une évolution du parti d'aménagement applicable sur le territoire communal lequel rend irréalisable le projet ; par ailleurs, le principe d'égalité devant la loi ne permet pas de faire usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et s'oppose à ce que le juge fasse application partielle des règles d'urbanisme nouvelles pour permettre la régularisation d'une autorisation d'urbanisme illégale, dès lors que l'annulation d'une telle autorisation nécessite de soumettre l'intégralité d'un projet immobilier aux règles d'urbanisme modifiées ;

- la société Limo Valley ne disposait d'aucune qualité pour déposer la demande de permis de construire modificatif le 26 juillet 2019, le permis initialement délivré ayant été transféré à la société Marquis des Monts-d'Or par arrêté du 24 avril 2019 ; l'abrogation ultérieure de l'arrêté de transfert n'a pas eu pour effet de conférer à nouveau cette qualité à la société Limo Valley ; la décision portant abrogation de l'arrêté de transfert est entachée d'illégalité dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ce retrait est intervenu dans un délai supérieur à quatre mois et cette abrogation ne constitue pas une décision plus favorable au bénéfice de la société Marquis des Monts-d'Or ;

- l'arrêté du 11 octobre 2019 méconnait les dispositions de l'article 3.2.5 du chapitre 3 des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme et d'habitat métropolitain ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce moyen n'est pas inopérant dès lors que le permis de régularisation impacte le périmètre du nouvel espace végétalisé à valoriser en y implantant des places de stationnement.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2020, la société Limo Valley, représentée par Me Cohendet, conclut au rejet de la requête, et à ce que la société requérante lui verse la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante à l'encontre du jugement avant dire-droit sont inopérants, à tout le moins infondés ;

- la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par les premiers juges n'est entachée d'aucune irrégularité ;

- le jugement du 28 novembre 2019 est régulier ;

- les vices relevés par le jugement avant dire droit attaqué ont été régularisés ; la société Limo Valley disposait de la qualité pour déposer la demande de permis de régularisation dès lors que ce permis du 11 octobre 2019 a été accordé par le maire de Limonest après abrogation de l'arrêté du 29 août 2019 portant transfert du permis initial ; le permis de régularisation a été obtenu alors que le PLU métropolitain dans sa version du 18 juin 2019, a supprimé la marge de recul ne laissant subsister qu'une servitude non aedificandi à laquelle le projet est conforme ; enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté du maire de Limonest en date du 11 octobre 2019 méconnaîtrait les dispositions de l'article 3.2.5 du chapitre 3 des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du PLU-H de la Métropole de Lyon est inopérant dès lors qu'il est étranger à la règle initialement méconnue de distance vis-à-vis de la voie publique et des marges de recul ; il est en tout état de cause non fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2020, la commune de Limonest, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir de la société appelante ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2020 par une ordonnance du même jour en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 2 février 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 20 juin 2019 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'un permis modificatif a été délivré le 11 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Arnaud pour la commune de Limonest et celles de Me Cohendet pour la société Limo Valley ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la société Limo Valley, enregistrée le 25 février 2022 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 novembre 2017, le maire de Limonest a délivré à la société Limo Valley un permis de construire un immeuble de bureaux, au lieu-dit Sans Souci, route nationale 6 chemin de Champivost. La société Villa Sans Souci, en qualité de voisin du projet, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 31 janvier 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a retenu les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article 6 UI du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon, et, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation. Le 11 octobre 2019, un permis de régularisation a été délivré par le maire à la société Limo Valley. Par un jugement du 28 novembre 2019 mettant fin à l'instance de premier ressort, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Villa Sans Souci dirigée contre les permis précités. La société Villa Sans Souci interjette appel de ces deux jugements.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 20 juin 2019 :

2. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il met en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

3. Dès lors qu'un permis modificatif a été délivré, le 11 octobre 2019, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 20 juin 2019 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont irrecevables.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement avant dire droit en tant qu'il écarte les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme :

4. Aux termes de l'article 12 UI du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, dans sa rédaction alors applicable : " Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques (...) 12.5 - Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l'objet d'un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 4 places de stationnement, répartis de façon homogène ".

5. D'une part, les requérants soutiennent que 150 personnes sont susceptibles de fréquenter le site quotidiennement, que l'usage de la voiture représente un ratio de 64 % dans cette partie de l'agglomération lyonnaise, et estiment le nombre de places de stationnement nécessaires au projet à 94 places. Alors que les auteurs du PLU métropolitain n'ont pas chiffré précisément les exigences en matière de places de stationnement, ces besoins doivent aussi, compte tenu de ce que l'immeuble en cause n'aura pas vocation à accueillir du public hormis les personnes y travaillant, s'apprécier en tenant compte des conditions de desserte du site par les transports en commun. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la construction de bureaux pour une surface plancher totale de 1 821 m² et la création de 73 places de stationnement réparties en sous-sol et en extérieur, soit la création d'une place de stationnement par 25 m² de surface plancher de bureaux et est par ailleurs desservi par 3 lignes de bus présentant des fréquences de passage adaptées aux horaires de bureaux et reliées aux autres modalités de transport en commun de l'agglomération. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le nombre de places de stationnement projeté serait inadapté aux besoins de la construction manque en fait et sera écarté.

6. D'autre part, les dispositions précitées de l'article 12.5 UI impliquent la plantation d'un arbre pour quatre places de stationnement réparties de façon homogène c'est-à-dire uniformément sur le terrain. Si les requérants font valoir que le traitement paysager de l'aire de stationnement extérieure implantée en partie Nord de la parcelle est inexistant, aucun arbre n'y étant planté, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet prévoit la création de trente-quatre-places de stationnement en surface du terrain d'assiette, où seront conservés neuf arbres dont cinq s'intercalant entre les façades du bâtiment et les voies d'accès et où seront plantés trente arbres ceinturant l'ensemble des places de stationnement et permettant d'y apporter un ombrage ainsi, qu'au surplus, de faciliter l'intégration du projet dans le site en maintenant la perception végétalisée du secteur. Dans ces conditions, le maire de Limonest n'a pas entaché le permis de construire en litige d'erreur d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article 12-5 UI précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Villa Sans Souci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant dire droit attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté comme non fondés ces moyens articulés à l'encontre du permis initial.

Sur le jugement du 28 novembre 2019 mettant fin à l'instance en premier ressort :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation par voie de conséquence :

8. Lorsque le juge administratif, saisi de conclusions à fin d'annulation d'une autorisation d'urbanisme, estime par un premier jugement, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de l'acte attaqué est susceptible d'être régularisé et sursoit en conséquence à statuer par application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les motifs de ce premier jugement qui écartent les autres moyens sont au nombre des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif du jugement qui clôt finalement l'instance, si ce second jugement rejette les conclusions à fin d'annulation en retenant que le vice relevé dans le premier jugement a été régularisé, dans le délai imparti, par la délivrance d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge d'appel, saisi de conclusions dirigées contre ces deux jugements, s'il annule le premier, d'annuler en conséquence, le cas échéant d'office, le second.

9. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le jugement avant dire droit étant rejetées, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, la société Villa Sans Souci n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence, l'annulation du jugement réglant définitivement le litige au fond.

En ce qui concerne le bien-fondé :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

11. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Dans un tel cas de figure, un permis qui prend acte de la conformité du projet initial aux règles nouvellement applicables, constitue une mesure de régularisation.

12. Le tribunal, après avoir relevé que l'arrêté du 24 novembre 2017 était entaché de deux vices tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article 6 UI du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon, a estimé que ces vices étaient régularisables.

13. Il ressort des pièces du dossier que l'erreur de report sur le plan masse de la marge de recul inscrite dans les documents graphiques du plan d'urbanisme de la métropole de Lyon et celle résultant en conséquence de cette erreur de l'implantation du bâtiment projeté ont été corrigées par la délivrance d'un permis de régularisation n'entraînant aucun changement du projet, le PLU issu de la délibération du conseil de la métropole de Lyon du 13 juin 2019 et applicable à la mesure de régularisation prévoyant la suppression pure et simple de cette marge de recul. Par suite, la société Villa Sans Souci n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire initial ne pouvait pas ou n'a pas été régularisé sur ces points.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ".

15. D'une part, il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.

16. D'autre part, lorsque la responsabilité d'une construction est transférée du titulaire d'un permis de construire à une autre personne, le permis n'est transféré à cette dernière personne qu'à la suite d'une décision administrative modifiant sur demande le permis initial en ce qui concerne l'identité de son titulaire.

17. La société requérante soutient que la société Limo Valley n'avait plus qualité pour déposer la demande de permis de régularisation en litige, dès lors que le maire ne pouvait légalement abroger le transfert du permis initial effectué au profit d'une société tierce au-delà du délai de quatre mois et que cette abrogation, fût-elle légale, n'avait pas rendu la société Limo Valley à nouveau titulaire du permis initial.

18. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 24 novembre 2017 à la société Limo Valley a été transféré à la société Marquis des Monts-d'Or par arrêté du maire de Limonest du 24 avril 2019, lequel a été abrogé par un arrêté du 29 août 2019, soit antérieurement à la délivrance du permis de régularisation en litige. Cette abrogation a nécessairement eu pour conséquence de remettre en vigueur dans toutes ses dispositions le permis initialement délivré le 24 novembre 2017 dont le titulaire est la société Limo Valley. La circonstance qu'un délai supérieur à quatre mois sépare l'arrêté de transfert de son abrogation n'entache pas d'illégalité la décision du maire d'abroger le transfert dès lors que le permis transféré était encore valable à la date de ce transfert et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les personnes intéressées s'y soient opposées. De même, la circonstance que le permis de régularisation a été déposé au moment où l'abrogation du transfert n'était pas encore intervenue est sans effet sur la qualité de la société Limo Valley pour déposer et obtenir le permis de régularisation. Dans ces conditions, alors qu'une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Limo Valley ne disposait pas de la qualité pour déposer la demande et obtenir le permis de régularisation en litige.

19. En troisième lieu, l'article 3.2.5 du chapitre 3 des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon prévoit que : " Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l'urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d'assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. La configuration, l'emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : - sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l'implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; - sont mises en valeur les composantes de l'espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; - est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l'édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d'espèces végétales adaptées et variées ; - en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l'ambiance végétale et paysagère sur le terrain. (...) ".

20. Il ressort des pièces du dossier qu'entre la délivrance du permis de construire initial et celle du permis de régularisation, le périmètre de l'espace végétal à valoriser (EVV) identifié sur la parcelle d'assiette du projet est demeuré constant et qu'y empiètent une partie des places de stationnement de surface et une partie de la voie de desserte interne du bâtiment projeté. Si le permis de construire de régularisation autorise le déplacement de la voie interne et des places de stationnement sur quelques mètres, modifiant à la marge la consistance de l'EVV en le grevant de l'équivalent d'une surface supplémentaire d'une place de stationnement il n'en modifie toutefois pas la consistance s'agissant des arbres. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, suite aux modifications apportées au projet précitées par l'arrêté du 11 octobre 2019, le maire, qui devait apprécier le respect des dispositions citées au point précédent à l'échelle de la parcelle, a entaché la délivrance de ce permis d'une erreur d'appréciation.

21. Il résulte de ce qui précède que la société Villa Sans Souci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement mettant fin à l'instance attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté les moyens articulés à l'encontre du permis de construire modificatif.

22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de la société Villa Sans Souci doit être rejetée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Limonest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes réclamées par la société Villa Sans Souci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Villa Sans Souci le versement à la société Limo Valley d'une part et à la commune de Limonest d'autre part, d'une somme de 2 000 euros à chacune d'elles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les conclusions de la société Limo Valley tendant au paiement des dépens par la société requérante doivent, faute d'objet, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Villa Sans Souci est rejetée.

Article 2 : La société Villa Sans Souci versera à la société Limo Valley d'une part, et à la commune de Limonest d'autre part, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Villa Sans Souci, à la société SNC Limo Valley et à la commune de Limonest.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

2

N° 20LY00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00470
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : JOURDA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-15;20ly00470 ?
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