Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... F... et Mme B... E..., épouse F..., agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C... F..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier Alpes-Léman à leur verser, à titre provisionnel, pour le compte de leur fils, une somme de 770 714,714,58 euros et deux rentes mensuelles de 7 844 et 2 666 euros, pour le compte de M. F... une somme de 163 329 euros et pour le compte de Mme F... une somme de 125 264 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la prise en charge A... ce centre hospitalier de Mme F... lors de la naissance de leur fils.
A... une ordonnance n° 1806558 du 1er juillet 2019, le juge des référés a condamné le centre hospitalier Alpes-Léman à verser à M. et Mme F..., pour le compte de leur fils C..., à titre de provision, la somme de 255 824 euros et à M. F... la somme de 49 000 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
A... un arrêt n° 19LY02695 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. F... et Mme E..., porté à 807 629,23 euros l'indemnité provisionnelle mise à la charge du centre hospitalier au profit de l'enfant, condamné ce centre hospitalier à verser à M. F... et Mme E..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils, à compter de l'arrêt et jusqu'aux 18 ans de l'enfant, les sommes de 21 954,75 et 584 euros à titre de rentes trimestrielles provisionnelles et porté à 62 179,60 euros le montant de la provision accordée à M. F....
A... une décision n° 445422 du 30 juillet 2021, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du centre hospitalier Alpes-Léman, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il accorde à M. F... une indemnité provisionnelle au titre de l'indemnisation de la perte de ses revenus professionnels et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour
A... courrier du 2 août 2021, les parties ont été informées de la reprise d'instance devant la cour à la suite de la décision du Conseil d'Etat.
A... un mémoire enregistré le 1er septembre 2021, M. F... et Mme E..., épouse F..., agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C... F..., représentés A... Me Noetinger-Berlioz, demandent à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier Alpes Léman à payer M. F... une provision, au titre du préjudice patrimonial lié à la perte de gains, actualisée au montant de 130 194,73 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Léman une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'état de santé de leur fils justifie outre l'indemnisation de l'enfant au titre de l'aide d'un tiers, celle de M. F... au titre de la perte de revenus, dès lors que l'état de santé est inconciliable avec l'exercice d'une quelconque activité professionnelle A... M. F... qui a été contraint de renoncer à sa précédente carrière ;
- le montant actualisé de ce préjudice s'élève à 130 974,73 euros ;
- le centre hospitalier n'a jamais contesté, avant le pourvoi en cassation, qu'une somme lui soit allouée au titre de la perte de revenus.
A... des mémoires enregistrés les 1er et 28 septembre 2021, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté A... Me Le Prado, conclut au rejet des conclusions de M. F... et Mme E..., épouse F..., portant sur l'indemnisation de la perte de revenus de M. F... et demande à la cour, A... la voie de l'appel incident, de réformer l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle l'a condamné à verser à M. F... une provision à ce titre.
Il soutient que :
- la perte de revenus de M. F... étant inférieur au montant de l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne, il ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ;
- il est recevable à présenter ses conclusions d'appel incident et ce moyen après le renvoi du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher,
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et Mme E..., épouse F..., parents de C..., né le 26 février 2010 au centre hospitalier d'Ambilly et qui a présenté lors de sa naissance une anoxie fœtale suivie d'une acidose métabolique sévère qui sont à l'origine de lourdes séquelles neurologiques pour lesquelles la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Rhône-Alpes a estimé, le 16 octobre 2013, qu'une faute dans le suivi de l'accouchement était à l'origine d'une perte de chance de 80% de les éviter, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de leur accorder des provisions à valoir sur leurs préjudices propres et sur ceux de leur fils. A... ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des référés du tribunal a notamment condamné le centre hospitalier Alpes-Léman à verser à M. F..., à titre provisionnel, après avoir déduit la somme de 15 000 euros déjà versée, une somme de 49 000 euros au titre, d'une part, de l'affection et des troubles dans les conditions d'existence et, d'autre part, de la perte de revenus. A... un arrêt du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la demande de M. et Mme F..., porté cette somme à 62 179,60 euros au motif que la perte de revenus avait été sous-évaluée A... le premier juge. A... décision du 30 juillet 2021, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du centre hospitalier Alpes-Léman, annulé l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a accordé à M. F... une indemnité provisionnelle au titre de l'indemnisation de la perte de ses revenus professionnels et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour. M. F... et Mme E..., épouse F..., demandent à la cour de porter la condamnation prononcée A... le juge des référés du tribunal au titre de la perte de revenus de M. F... à la somme de 130 194,73 euros. Le centre hospitalier Alpes-Léman demande, A... la voie de l'appel incident, d'annuler l'ordonnance en tant qu'elle l'a condamné à verser à M. F... une somme au titre de la perte de revenus.
2. La circonstance qu'un intimé devant une cour administrative d'appel n'ait pas présenté de conclusions incidentes contre la partie du dispositif du jugement attaqué qui lui était défavorable avant que cette cour ne statue sur l'appel ne fait pas obstacle à ce qu'il présente de telles conclusions pour la première fois devant la cour après cassation de l'arrêt rendu, dès lors que la recevabilité d'un appel incident n'est pas subordonnée à une condition de délai.
3. La cour administrative d'appel de Lyon a, A... l'arrêt du 1er octobre 2020 qui est devenu définitif sur ce point, condamné le centre hospitalier Alpes-Léman à verser à C... F... une indemnité provisionnelle de 807 629,23 euros après déduction des sommes déjà versées A... l'assureur du centre hospitalier au titre notamment de l'indemnisation de l'assistance A... une tierce personne et une rente trimestrielle provisionnelle de 21 954,75 pour la période courant du 1er octobre 2020 jusqu'à ses dix-huit ans au titre de l'assistance future A... une tierce personne. L'indemnisation a été prononcée sur la base d'une aide humaine constante de 6 h à 23 h et d'une aide humaine d'une durée d'environ quinze minutes toutes les heures de 23 h à 6 h, soit une aide humaine non spécialisée quotidienne totale de 18,75 heures. Le préjudice a été calculé sur la base d'un taux horaire de 15,16 euros jusqu'à la date de l'arrêt, puis un taux horaire de 16,04 euros pour la rente prévisionnelle. Si M. F... fait valoir qu'il a été contraint de s'arrêter de travailler à la suite de la naissance de son fils pour s'en occuper, qu'il a perçu en 2009, dernière année au cours de laquelle il a entièrement travaillé, une rémunération nette de 17 445,40 euros et que ses pertes de revenus professionnels s'établissent depuis la naissance de son fils et jusqu'au 31 décembre 2021 à la somme de 130 194,73 euros, il ne démontre pas avoir subi, en ayant décidé de s'arrêter de travailler pour s'occuper personnellement de son fils, un préjudice économique supérieur aux frais liés à l'assistance A... tierce personne qui a A... ailleurs fait l'objet d'une indemnisation. A... suite, c'est à tort que le juge des référés du tribunal a estimé que les pertes de revenus de M. F..., qui n'établit pas avoir subi un préjudice professionnel distinct de la perte de revenus, étaient justifiées pour un montant de 65 000 euros et, après avoir additionné ce montant à la somme de 15 000 euros correspondant au préjudice d'affection et de troubles dans les conditions d'existence de M. F..., avoir pris en compte le taux de perte de chance de 80 % et avoir déduit la somme de 15 000 euros déjà versée A... le centre hospitalier, condamné le centre hospitalier à verser à titre provisionnel à M. F... une somme de 49 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal A... M. F... et Mme E..., épouse F..., tendant à ce que cette somme de 49 000 euros soit majorée doivent être rejetées et que le centre hospitalier Alpes-Léman est fondé à soutenir, A... la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, A... l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à titre provisionnel à M. F... cette somme de 49 000 euros au titre de la perte de revenus.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier Alpes-Léman qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance n° 1806558 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er juillet 2019 est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et Mme B... E..., au centre hospitalier Alpes-Léman, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
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N° 21LY02627