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10/03/2022 | FRANCE | N°21LY01254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 mars 2022, 21LY01254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2002648 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. B..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2002648 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. B..., représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement susmentionné du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté précité du 25 août 2020 du préfet de la Nièvre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

. elle méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

. elle est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale ;

. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été classée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rivière.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... C... B..., ressortissant gabonais, et l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 2002648 du 11 mars 2021, dont il relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11, 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

4. Il ressort certes des pièces du dossier que M. B... a obtenu en juin 2020 le brevet d'études professionnelles spécialité restauration option commercialisation et services et que des enseignants attestent de son intégration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait plus de lien avec son père resté dans son pays d'origine et si sa mère est présente en France, elle a vocation à retourner au Gabon dès lors qu'elle a fait l'objet également d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 25 août 2020, confirmé par un jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Dijon, lui-même confirmé par un arrêt n° 21LY01286 du 10 mars 2022 de la cour. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 16 juillet 2016. Il est célibataire sans enfant à charge. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il a pour seule attache familiale en France, sa mère, qui est en situation irrégulière et a vocation à retourner au Gabon. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son père. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France compte tenu notamment des appréciations figurant dans ses bulletins de note. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. B... n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux point 6.

9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

10. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.

2

N° 21LY01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01254
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-10;21ly01254 ?
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