Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... et Mme D... C... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon :
- de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler les arrêtés du 18 février 2020 par lesquels le préfet de la Loire a refusé de les admettre au séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins " salarié ", renouvelable ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un jugement nos 2001733, 2001734 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... et de Mme A... tendant à les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Vernet, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les arrêtés précités du 18 février 2020 du préfet de la Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins " salarié ", d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- s'agissant des décisions portant refus de séjour :
. elles ne sont pas suffisamment motivées ;
. elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation personnelle ;
. elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciations de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
. elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
. elles méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire à trente jours :
. elles sont fondées sur des décisions illégales portant refus de séjour ;
. elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciations de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
. elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- s'agissant des décisions portant fixation du pays de destination :
. l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire à trente jours entrainera leur annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 octobre 2020, M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivière ;
- les observations de Me Beligon, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants kosovars, nés respectivement les 22 avril 1964 et 29 janvier 1966, sont entrés irrégulièrement en France le 22 décembre 2014, accompagnés de de trois de leurs enfants, alors mineurs. Le 22 juin 2017, ils ont présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Loire. Par deux arrêtés du 15 février 2019, le préfet de la Loire a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 février 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé d'admettre au séjour M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination ainsi que les décisions du même jour par lesquelles il avait notamment été fait obligation à son épouse de quitter le territoire français. Il a en outre enjoint au préfet de la Loire d'une part, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A... et d'autre part, de munir Mme A... d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué sur sa situation. Par deux arrêtés en date du 18 février 2020, pris en exécution de ce jugement, le préfet de la Loire a refusé d'admettre au séjour les intéressés, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 21 juillet 2020, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont par suite suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées, qui pouvaient ne pas reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, n'aient pas été précédées d'un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont entrés le 22 décembre 2014 en France, où ils ont pour attaches familiales leur quatre enfants nés au Kosovo et qu'ils justifient faire des efforts d'intégration, tant par le travail que la scolarisation des enfants. E..., leurs trois enfants majeurs ont également fait l'objet le 15 février 2019 de décisions de refus de séjour avec obligations de quitter le territoire français, qui ont été confirmé par des jugements du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon, eux-mêmes confirmés par adoption des motifs par des ordonnances du 21 juillet 2020 du président de la cour administrative d'appel de Lyon. Si leur fille mineure, née le 4 décembre 2012 est scolarisée depuis son entrée en France et en dernier lieu en classe de terminale, il n'est ni allégué ni démontré qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Kosovo. Les intéressés n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine, où la cellule familiale à vocation à se reconstituer et où ils ont vécu l'essentiel de leur existence. Ils n'allèguent ni ne démontrent être dépourvus d'attaches familiales dans ce même pays. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. et Mme A..., les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Elles ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Kosovo, où il n'est ni allégué ni démontré que la fille mineure des requérants, dont elle ne serait pas séparée, ne pourrait poursuivre sa scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...). ".
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. et Mme A... ne peuvent être regardés comme démontrant que leur admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, les refus de séjour n'ayant pas été déclarés illégaux, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire ne sauraient faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
11. En second lieu, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés concernant les décisions portant refus de séjour.
Sur la légalité des décisions portant fixation du pays de destination :
12. Les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire n'ayant pas été déclarées illégales, les décisions fixant le pays de destination ne sauraient faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
14. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et leurs conclusions tendant à l'application, au bénéfice de leur avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... et de Mme D... C... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... C... épouse A..., et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
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N° 20LY03264