Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verel-Pragondran a approuvé le déclassement d'une partie du chemin de la Vignette et autorisé son aliénation.
Par un jugement n° 1802200 du 23 juillet 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, la commune de Verel-Pragondran, représentée par Me Beraldin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 800 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé la délibération du 23 février 2018 en se fondant sur le motif tiré de ce qu'elle était entachée de détournement de pouvoir car le déclassement d'une portion du chemin de la Vignette, s'il bénéficiait à M. B..., avait pour objet de rendre plus aisée la circulation des poids-lourds sur cette portion de voie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, M. C... A..., représenté par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Verel-Pragondran au titre des frais du litige.
Il fait valoir que :
- le maire de la commune de Verel-Pragondran n'a pas été habilité par le conseil municipal pour relever appel du jugement ;
- la délibération litigieuse a été adoptée à l'issue d'une enquête publique irrégulière dans la mesure où le public n'a pas été informé de ce que la procédure de déclassement portait sur une portion du chemin de la Vignette et où le commissaire enquêteur ne s'est pas référé dans ses conclusions à l'avis du 28 mai 2013 de la direction départementale des territoires ;
- elle portait atteinte à la sécurité des usagers du chemin de la Vignette au droit du carrefour avec la route départementale n° 8 et avait pour seul objectif de permettre à un conseiller municipal d'acquérir le trottoir qu'il avait fait construire illégalement sur le domaine public.
Un mémoire enregistré le 4 février 2022 présenté pour la commune de Verel-Pragondran n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Beraldin, représentant la commune de Verel-Pargondran, et celles de Me Laurent, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 juin 2017, le conseil municipal de la commune de Verel-Pragondran (Savoie) a décidé de procéder, après la tenue d'une enquête publique, au déclassement d'une portion du chemin de la Vignette au droit de la parcelle cadastrée section B n° 316 et à son incorporation au domaine privé de la commune. L'enquête publique s'est déroulée du 22 août au 5 septembre 2017. Par une délibération du 23 février 2018, le conseil municipal a décidé d'aliéner cette partie du chemin de la Vignette et a approuvé sa cession au propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 316. Saisi par M. A..., qui réside dans la commune de Verel-Pragondran, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 23 juillet 2020, annulé cette seconde délibération. La commune de Verel-Pragondran relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 316, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation au droit de la voie communale dénommée " chemin de la Vignette ", a fait construire en 2011 sans autorisation préalable, en limite de sa propriété et pour la desservir, un trottoir empiétant sur le chemin de la Vignette au débouché avec la route départementale n° 8. Il ressort d'un courrier du 28 mai 2013 de la direction départementale des territoires de la Savoie qui a régulièrement réalisé, alors même que la gestion des routes départementales ne relève pas de l'État, à la demande de M. A..., alors maire de la commune de Verel-Pragondran, une étude d'épure de giration des véhicules au droit du carrefour de la route départementale n° 8 avec le chemin de la Vignette, que l'empiétement de 21 m2 sur la voie communale par le trottoir en cause porte atteinte aux fonctions de desserte et de circulation du chemin de la Vignette. Le déclassement par la délibération du 23 juin 2017 de cette portion de la voie en vue de son aliénation, qui n'avait aucunement pour objet, contrairement à ce que soutient la commune, de rendre plus aisée la circulation des poids-lourds sur cette voie, avait pour but exclusif étranger à l'intérêt général de permettre au propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 316 de régulariser une construction irrégulièrement édifiée sur le domaine public communal. Par suite, la délibération du 23 février 2018 était entachée d'excès de pouvoir, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif de Grenoble pour le motif qu'il a retenu.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune de Verel-Pragondran n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 23 février 2018.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Verel-Pragondran la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Verel-Pragondran est rejetée.
Article 2 : La commune de Verel-Pragondran versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Verel-Pragondran et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
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N° 20LY02765