Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Prejet-d'Allier a décidé que leurs chiens ne pourraient sortir de leur domicile que tenus en laisse et équipés d'une muselière, et seraient, à défaut, placés en dépôt à la fourrière ;
- d'enjoindre au maire de la commune, à titre principal, de mettre fin à l'affichage de cet arrêté sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté municipal contesté ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Prejet-d'Allier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800442 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. C... et Mme A..., représentés par Me Laffont, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté précité du 13 juillet 2017 du maire de la commune de Saint-Prejet-d'Allier ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune, à titre principal, de mettre fin à l'affichage de cet arrêté sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté municipal contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Prejet-d'Allier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté n'est pas motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que l'incident du 3 juillet 2017 ne justifiait pas cette mesure puisqu'il s'agissait d'une bagarre entre l'un des bergers allemands et un autre chien, que leurs chiens, qui n'ont attaqué aucun être humain, ne présentaient aucun danger, et étaient suivis régulièrement par un vétérinaire qui n'a pas remarqué de problème d'obéissance, de sociabilisation ou d'autres difficultés ressortant de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et dès lors que l'euthanasie de leurs chiens, en mai et juin 2019, en raison de leur âge et maladie, aurait dû conduire l'autorité administrative à abroger cet arrêté ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que, alors que son abrogation est justifiée par la disparition des chiens, son réel objectif est de les assigner à résidence ;
- le tribunal, en retenant que des circonstances qui, pour lui, justifiaient le maintien de la décision du 13 juillet 2017, relevaient d'un incident postérieur (du 6 mars 2018), ne pouvait, sans se contredire, indiquer qu'une circonstance postérieure à l'arrêté attaqué (l'euthanasie des chiens en mai et juin 2019), était sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date de sa signature, et, en conséquence en écarter tant l'annulation que l'abrogation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2020, la commune de Saint-Prejet-d'Allier, représentée par Me Schott de la selarl Ogma, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... et de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivière ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté municipal du 13 juillet 2017, le maire de la commune de Saint-Prejet-d'Allier a décidé que les deux chiens de race berger allemand de M. C... et Mme A... ne pourraient sortir de leur domicile que tenus en laisse et équipés d'une muselière, et seraient, à défaut, placés en dépôt à la fourrière. Par un jugement n° 1800442 du 31 décembre 2019, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. (...) En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. ".
3. Il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté.
4. La circonstance que les deux chiens des requérants ont été euthanasiés en mai et juin 2019 en raison de leur état de santé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté par lequel le maire de la commune a imposé aux requérants de ne les sortir que tenus en laisse. Cet arrêté, qui désignait nommément les deux animaux concernés par la mesure, a nécessairement perdu son objet après leur mort, sans que le maire soit tenu d'abroger formellement son arrêté, et ce alors qu'il n'a été en tout état de cause saisi d'aucune demande en ce sens. Par ailleurs dès lors que la mesure en litige n'a été motivée que par le souci de prévenir les débordements de comportement de leurs chiens, et non par celui de restreindre la liberté d'aller et venir des requérants, ceux-ci ne peuvent sérieusement soutenir qu'elle est entachée de détournement de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que les chiens des requérants, dont il est apparu postérieurement à la décision attaquée qu'ils avaient quelques années auparavant, alors qu'ils circulaient librement, adopté un comportement agressif envers un promeneur, ont le 3 juillet 2017, toujours non tenus en laisse, attaqué et gravement blessé un autre animal dont la nature des blessures subies a conduit à l'euthanasier.
6. Eu égard à ces circonstances, les premiers juges ont pu à bon droit écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, et d'une erreur d'appréciation, en dépit de la production par les requérants d'attestations, dont deux émanant de leur vétérinaire, faisant état de l'absence d'agressivité foncière de leurs chiens.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
8. Leurs conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et Mme A... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Prejet-d'Allier au titre de ce même article L. 761-1.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C... et de Mme D... A... est rejetée.
Article 2 : M. C... et Mme A... verseront à la commune de Saint-Prejet-d'Allier une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... A..., et à la commune de Saint-Prejet-d'Allier. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
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N° 20LY00982