Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Sogeval a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 2 mai 2017, notifiée le 15 mai, pour le recouvrement de la somme de 15 562,13 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1701100 du 17 octobre 2019, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en la déchargeant de l'obligation de payer la somme en litige à hauteur de 2 000 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2020, la commune de Lapeyrouse, représentée par la SELARL Auverjuris, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en tant qu'il a prononcé une décharge partielle et l'a condamnée à verser une somme de 750 euros à la société Sogeval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de la société Sogeval ;
3°) de mettre à la charge de la société Sogeval la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la demande de la société Sogeval n'était pas recevable, le délai de recours contre le titre exécutoire étant expiré ;
- à titre subsidiaire, la société, qui a poursuivi l'exploitation du camping était redevable de la part fixe de 2 000 euros due au titre du loyer annuel.
La requête, initialement communiquée à la société Sogeval, a été communiquée à la SELARL Mandatum, liquidateur de la société Sogeval, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher,
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lapeyrouse a confié à la société Sogeval, par une convention de délégation de service public signée le 9 mai 2012, l'exploitation du camping " Les Marins " et du bar-restaurant " La Plage " pour une durée de deux saisons touristiques. Alors que les discussions entre les parties, qui devaient se rapprocher pour décider un éventuel renouvellement de la convention pour les saisons suivantes, n'ont pu aboutir, la société Sogeval a cependant poursuivi l'exploitation de ces équipements au cours de la saison 2014. La commune a émis sept titres de recettes à son encontre en vue du recouvrement de créances qu'elle estimait être à la charge de la société concessionnaire pour un montant total de 15 562,13 euros. En l'absence de paiement dans les délais, une opposition à tiers détenteur a été notifiée le 15 mai 2017 par le comptable public auprès de la banque de la société requérante. La société Sogeval a alors saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande d'annulation de cette opposition à tiers détenteur, notamment en tant qu'elle met à sa charge une somme de 2 000 euros procédant du titre de recettes n° 56 émis le 24 avril 2015 pour le paiement de la " part fixe 2014 ". Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en la déchargeant de l'obligation de payer la somme réclamée par l'opposition à tiers détenteur du 2 mai 2017, notifiée le 15 mai, à hauteur de 2 000 euros. La commune de Lapeyrouse relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge.
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un acte de poursuite peut être contesté, d'une part, devant le juge de l'exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d'autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée. En outre, en vertu du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bien-fondé de la créance peut être contesté dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
4. Il résulte de l'instruction que le titre de recette n° 56 d'un montant de 2 000 euros émis le 24 avril 2015 pour le paiement de la " part fixe 2014 ", qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à la société Sogeval qui l'a reçu le 4 juin 2015 ainsi qu'en atteste le tampon qu'elle a apposé sur ce document. Elle ne pouvait donc contester le bien-fondé de la créance de la commune de Lapeyrouse, en application du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette date. Il s'ensuit que la société Sogeval n'était plus recevable, lorsqu'elle a saisi le 31 mai 2017 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à contester le bien-fondé de cette créance. Par suite, c'est à tort que le tribunal a fait droit à sa demande de décharge de l'obligation de payer fondée sur la contestation du bien-fondé de la créance.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lapeyrouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a déchargé la société Sogeval de l'obligation de payer la somme réclamée par l'opposition à tiers détenteur du 2 mai 2017, notifiée le 15 mai, émise par la trésorerie de Montaigut-en-Combrailles, à hauteur de 2 000 euros.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sogeval une somme à verser à la commune de Lapeyrouse au titre des frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1701100 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société Sogeval devant le tribunal et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lapeyrouse et à la SELARL Mandatum, en qualité de liquidateur de la société Sogeval.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
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N° 20LY00038