La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2022 | FRANCE | N°21LY03089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 mars 2022, 21LY03089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par jugement n° 2103355 du 10 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 4 novembre

2021, M. B..., représentée par Me Aldeguer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par jugement n° 2103355 du 10 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 4 novembre 2021, M. B..., représentée par Me Aldeguer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 août 2021 et l'arrêté du 23 avril 2021 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est entaché d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovare né le 17 décembre 1987, a déclaré être entré en France le 13 novembre 2017. Il a présenté une demande d'asile en France le 15 décembre 2017. Après consultation du fichier Visabio, par arrêté du 15 février 2018, le préfet de l'Isère a ordonné sa remise aux autorités finlandaises, qui ont accepté de le reprendre en charge. Le 26 juillet 2018, M. B... a été déclaré en fuite. Le 19 août 2020, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 23 avril 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté pris le 23 avril 2021 par le préfet de l'Isère portant refus de séjour ne présente aucune motivation stéréotypée et comporte au contraire l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement en visant notamment l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, et en énonçant les motifs justifiant le rejet de cette demande. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même n'est pas mentionné le contrat de travail à durée indéterminée signé par M. B... le 25 janvier 2021 avec la société Eybens Sport Auto postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour.

3. L'arrêté en litige rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire français ainsi que sa situation familiale. Il s'en suit que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.

5. En l'espèce, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour " salarié " présentée par l'appelant au motif notamment qu'il ne disposait pas du visa exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, comme le soutient ce dernier, au motif qu'il ne justifiait pas d'une vie privée et familiale en France. Sur ce point, s'il soutient, en évoquant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a signé un contrat de travail le 25 janvier 2021 en qualité de peintre-carrossier, soit quelques mois avant l'édiction de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé en France à l'âge de 29 ans et qu'il conserve dans son pays d'origine ses deux enfants mineurs, son épouse, ses parents et son frère. Il possède donc dans son pays d'origine des attaches privées et familiales qu'il n'a pas en France malgré la production devant la cour de quelques attestations de connaissances. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas entaché son arrêté, et notamment la mesure d'éloignement édictée, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2022.

2

N° 21LY03089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03089
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-03;21ly03089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award