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03/03/2022 | FRANCE | N°20LY01193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 mars 2022, 20LY01193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Blanzat a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable présentée par la société anonyme (SA) Orange en vue de l'implantation d'un pylône supportant trois antennes relais de téléphonie mobile au 187 rue de la Fontaine, sur la parcelle cadastrée section AL n° 265, et de mettre à la charge de la commune de Blanzat une somme de 2 000 euros au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Blanzat a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable présentée par la société anonyme (SA) Orange en vue de l'implantation d'un pylône supportant trois antennes relais de téléphonie mobile au 187 rue de la Fontaine, sur la parcelle cadastrée section AL n° 265, et de mettre à la charge de la commune de Blanzat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700518 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, M. B..., représenté par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable délivré par le maire de la commune de Blanzat à la société Orange le 16 janvier 2017 ;

3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable faute pour lui de justifier d'un intérêt à agir contre la décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 janvier 2017 alors qu'il a produit une pièce de nature à en justifier ;

- la décision de non-opposition contestée est illégale en ce qu'elle méconnaît l'article R. 20-13-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction applicable au litige ;

- cette décision a été obtenue au terme d'une procédure irrégulière, l'architecte des bâtiments de France ayant estimé à tort que le projet n'était pas dans le champ de visibilité du château de Blanzat, édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

- compte tenu des caractéristiques de l'installation prévue, le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire ;

- l'installation autorisée par la décision de non-opposition à déclaration préalable méconnaît les articles Ui 10 et Ui 11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune relatifs, respectivement, à la hauteur des constructions et à leur insertion paysagère.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2020, la commune de Blanzat, représentée par la Selarl DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que M. B... ne disposait d'aucun intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable ;

- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2021, par ordonnance du 3 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de Me Miah, représentant la SA Orange ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 décembre 2016, la société Orange a déposé en mairie de Blanzat une déclaration préalable en vue de l'installation au 187 rue de la Fontaine, sur la parcelle cadastrée section AL n° 265, d'un pylône supportant trois antennes relais de téléphonie mobile et les équipements techniques nécessaires à son fonctionnement. Cette déclaration a donné lieu, le 16 janvier 2017, à une décision de non-opposition de la part du maire de la commune. M. B..., qui se présente comme un riverain du projet, relève appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête dirigée contre la décision de non-opposition à déclaration préalable comme irrecevable et demande à la cour d'annuler cette décision du 16 janvier 2017.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Blanzat :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. "

3. Par son mémoire enregistré le 23 septembre 2020, communiqué au conseil de l'appelant qui en a accusé réception le même jour dans l'application Télérecours, la commune de Blanzat oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours en appel de M. B... n'a pas fait l'objet d'une notification à la commune, auteur de la décision, et à la société bénéficiaire, dans les formes prescrites par les dispositions précitées.

4. M. B... n'a produit, postérieurement à la réception de ce mémoire et jusqu'à la clôture de l'instruction fixée au 30 novembre 2021, aucune preuve de dépôt auprès des services postaux de courriers notifiant une copie de sa requête d'appel à la commune de Blanzat et à la société Orange comme il lui appartenait de le faire en application des dispositions précitées.

5. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l'absence de justification par M. B... des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être accueillie. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation du jugement et de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 janvier 2017 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blanzat ou de la société Orange, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Blanzat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. A... B... versera à la commune de Blanzat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Blanzat et à la SA Orange.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2022.

N° 20LY01193 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01193
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-03;20ly01193 ?
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