La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2022 | FRANCE | N°20LY03288

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 février 2022, 20LY03288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 19 janvier 2018 par le maire de Moirans.

Par un jugement n° 1801481 en date du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Muridi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2020 ;

2°) d'

annuler ce certificat d'urbanisme du 19 janvier 2018 ;

3°) de constater qu'il est bénéficiaire d'un certif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 19 janvier 2018 par le maire de Moirans.

Par un jugement n° 1801481 en date du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Muridi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2020 ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme du 19 janvier 2018 ;

3°) de constater qu'il est bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme tacite à la date du 15 janvier 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Moirans la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il bénéficiait d'un certificat d'urbanisme tacite à l'issue du délai d'instruction de deux mois, de sorte que la décision en litige doit s'analyser comme une décision de retrait du certificat d'urbanisme obtenu ; ce retrait est irrégulier en l'absence de procédure contradictoire et de motivation ;

- le certificat d'urbanisme délivré le 19 janvier 2018 est entaché d'une erreur de fait, s'agissant de la date de présentation de la demande ;

- le certificat d'urbanisme est intervenu après l'adoption d'un PLU, sans qu'il ait été invité à présenter des observations ;

- le maire ne pouvait refuser de délivrer le certificat au regard des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette bénéficiant d'une desserte suffisante par le réseau électrique ;

- le classement en zone naturelle des parcelles en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'identification d'un espace boisé classé sur les parcelles en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, la commune de Moirans, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l'appel est irrecevable faute de contenir une critique du jugement ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par décision du 16 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B....

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2022, par une ordonnance en date du 9 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Métier, substituant Me Poncin, pour la commune de Moirans ;

1. M. B... a demandé au maire de Moirans la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour la réalisation d'un lotissement sur ses parcelles cadastrées AC 373 et AC 374. Par décision du 19 janvier 2018, le maire de Moirans lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération projetée n'est pas réalisable. M. B... relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus./ Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ". L'article R. 410-10 du même code prévoit que " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. ". Aux termes de l'article R. 410-12 dudit code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'à l'expiration du délai d'instruction d'une demande de certificat d'urbanisme, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite qui a pour seul objet de cristalliser les dispositions légales et réglementaires en vigueur pendant une période de dix-huit mois. La circonstance que l'autorité compétente délivre postérieurement un certificat d'urbanisme exprès négatif ne remet pas en cause le certificat d'urbanisme tacite, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite. En indiquant à M. B..., par le certificat d'urbanisme opérationnel en date du 19 janvier 2018, que l'opération projetée n'était pas réalisable, dès lors que le terrain était classé en zone N du plan local d'urbanisme qui avait été approuvé le 14 décembre 2017, et est entré en vigueur le 18 décembre suivant, le maire de Moirans ne s'est pas fondé sur des dispositions d'urbanisme nouvelles par rapport à celles existant à la date de naissance du certificat d'urbanisme tacite, le 15 janvier 2018. Dans ces conditions, cette décision n'a pu avoir pour effet de retirer ce certificat tacite, de sorte qu'elle n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire et n'avait pas à être spécifiquement motivée sur ce point.

4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel ses moyens selon lesquels la décision serait entachée d'une erreur de fait et le maire aurait dû l'inviter à présenter des observations concernant l'adoption du plan local d'urbanisme du 14 décembre 2017. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon doit par les premiers juges.

5. En troisième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont non bâties, couvertes d'une végétation abondante et ouvrent vers le sud-ouest, ainsi qu'au nord, le long de la route départementale, sur d'autres parcelles boisées également classées en zone naturelle. Si M. B... soutient que la qualité des boisements est faible, cette circonstance ne fait en tout état de cause obstacle ni au classement des parcelles en zone naturelle, ni à l'identification sur celles-ci d'un espace boisé classé. Par suite, et alors même que ces parcelles jouxtent un lotissement, sont desservies par les réseaux et étaient classées en zone NB constructible dans l'ancien plan d'occupation des sols, circonstances qui ne font pas non plus obstacle au classement retenu, le moyen selon lequel le classement du terrain en litige en zone naturelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, de même que le moyen selon lequel l'identification d'un espace boisé classé serait également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Enfin, le maire de Moirans ne s'étant pas fondé sur l'insuffisance de desserte du terrain par le réseau électrique pour déclarer l'opération non réalisable, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision méconnaît sur ce point l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Moirans, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Moirans au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moirans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Moirans.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

2

N° 20LY03288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03288
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme. - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-22;20ly03288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award