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17/02/2022 | FRANCE | N°21LY01368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 février 2022, 21LY01368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de l'établissement médical de la Teppe a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Arche Agglo a rejeté sa demande de rétablissement du service de collecte des ordures ménagères sur son site ;

- d'enjoindre à la communauté d'agglomération Arche Agglo de restaurer le service public de ramassage des déchets sur le site de la Teppe ;

- de condamner la communauté d'aggl

omération Arche Agglo à lui verser une somme de 36 551,76 euros au titre de son préjudice pour l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de l'établissement médical de la Teppe a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Arche Agglo a rejeté sa demande de rétablissement du service de collecte des ordures ménagères sur son site ;

- d'enjoindre à la communauté d'agglomération Arche Agglo de restaurer le service public de ramassage des déchets sur le site de la Teppe ;

- de condamner la communauté d'agglomération Arche Agglo à lui verser une somme de 36 551,76 euros au titre de son préjudice pour l'année 2018 ;

- de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Arche Agglo la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1909460 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de l'association de l'établissement médical de la Teppe de ses conclusions à fin d'injonction, décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'association de l'établissement médical de la Teppe tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Arche Agglo a rejeté sa demande de rétablissement de la collecte des ordures ménagères, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'association de l'établissement médical de la Teppe.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, l'association de l'établissement médical de la Teppe, représentée par Me Florent, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 1909460 du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Arche Agglo à lui verser une somme de 35 551,76 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression du service public de ramassage des déchets sur le site de la Teppe pour l'année 2018 ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Arche Agglo aux entiers dépens ;

4°) mettre à la charge de la communauté d'agglomération Arche Agglo la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel, qui a été introduit dans le délai de recours, est recevable ;

- le litige trouve son origine non dans des problèmes nés de la nature, de la diversité ou de la quantité des déchets mais dans le changement du mode de ramassage décidé par le Sirtcom (remplacement des bacs roulants par des conteneurs enterrés) et le retard pris dans la mise en place des îlots de propreté ;

- les déchets ménagers et assimilés ne présentant pas des sujétions particulières, la communauté d'agglomération Arche Agglo était tenue de procéder à leur enlèvement et a donc commis une faute en ne procédant pas à cet enlèvement ;

- il a été contraint de faire appel à un prestataire privé afin de faire procéder au ramassage de ses déchets, dont le coût pour l'année 2018 a été de 36 551,76 euros, dont il sollicite l'indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de la carence du ramassage des ordures.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, la communauté d'agglomération Arche Agglo, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association de l'établissement médical de la Teppe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le refus de son président de procéder au rétablissement de l'enlèvement des déchets sur le site de l'établissement au titre de l'année 2018 n'est pas fautif dès lors que, compte tenu de la quantité et de la diversité des déchets à enlever, la collecte et le traitement desdits déchets comportait des sujétions techniques particulières ;

- il n'est pas établi que les déchets produits par l'association de l'établissement médical de la Teppe relèveraient de la catégorie des déchets ménagers ;

- elle n'avait aucune obligation légale d'assurer la collecte de ces déchets dans le cadre du service public des déchets ménagers eu égard à leur nature, la quantité produite et les sujétions techniques particulières que supposent leur collecte ;

- l'établissement médical de la Teppe avait l'obligation légale d'assurer personnellement ou de faire assurer la gestion de ses déchets non assimilés à des déchets ménagers ;

- en l'absence d'illégalité démontrée, l'association appelante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération pour demander la réparation des préjudices qu'elle aurait subis.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivière ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bouhalassa pour l'association de l'établissement médical de la Teppe et celles de Me Ouvrelle pour la communauté d'agglomération Arche Agglo.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement médical de la Teppe (EMT), association qui propose un accueil spécifique pour les personnes souffrant d'épilepsie et de maladies mentales dans son établissement situé à Tain l'Hermitage et Mercurol-Veaunes sur un site de près de 40 hectares a, par courrier du 11 avril 2018, demandé au président de la communauté d'agglomération Arche Agglo dont elle est membre le rétablissement du service public de collecte des déchets ménagers sur le site de cet établissement ou, à défaut, de lui verser la somme de 36 551,76 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l'interruption du service de ramassage de ses déchets. Après le rejet le 9 octobre 2019 par le président d'Arche Agglo de cette demande, l'EMT a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette décision et, à titre principal, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Arche Agglo de restaurer le service public d'enlèvement des déchets ménagers et assimilés sur son site, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Arche Agglo à lui verser la somme de 36 551,76 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en 2018 du fait de la suppression du service. L'EMT relève appel du jugement n° 19094600 rendu le 18 mars 2021 par ce tribunal en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets de ménage ". Cette obligation de collecte et de traitement des déchets ménagers s'étend, en vertu de l'article L. 2224-14 du même code, aux " autres déchets définis par décret qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétion technique particulière ". Aux termes de l'article R. 2224-23 du même code : " Au sens de la présente section, on entend par : 1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; 2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ; 4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange (...) ". Aux termes de l'article R. 541-8 du code de l'environnement : " Au sens du présent titre, on entend par : (...) Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage (...) ".

3. Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

4. En l'espèce, les déchets produits par l'EMT ne peuvent, eu égard à son activité, être considérés comme des déchets ménagers au sens des dispositions précitées, et donc comme relevant de l'obligation de collecte et de traitement prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. En outre, la circonstance que ces déchets pourraient être assimilés à des déchets ménagers au sens de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, ne saurait suffire pour imposer à la collectivité publique leur collecte et leur traitement, lesquels sont subordonnés, en vertu de l'article L. 2224 -14 du même code, à l'absence de sujétion technique particulière eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites. A cet égard, si les déchets de l'EMT en litige sont exclusifs de la production sur le site de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI), dont la collecte et l'élimination sont confiées à la société Veolia Propreté - Onyx Auvergne Rhône-Alpes, l'établissement, qui utilise 47 bacs roulants de 660 litres pour le dépôt des déchets autres que les " DASRI " et a produit plus de 204 tonnes de déchets non recyclables en 2018 déposés dans les bacs précités, ne démontre pas que ces déchets peuvent être collectés et traités par le service sans sujétion technique particulière, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, quand bien même le volume moyen théorique quotidien produit, rapporté au nombre de personne présente sur le site, serait inférieur à la moyenne nationale.

5. La double circonstance que le décompte des frais exposés pour la collecte et le traitement des déchets litigieux facturés par la société Suez RV Centre Est en 2018 auquel l'EMPT a fait appel comporte la mention " OM Teppe 2017 " et que le syndicat intercommunal rhodanien de collecte et traitement des ordures ménagères (SIRCTOM) soit désormais chargé par l'EMT, dans le cadre d'une convention signée 22 janvier 2020, de la collecte et du traitement des déchets qualifiés de ménagers déposés par ses soins dans sept conteneurs semi-enterrés fournis par ce syndicat, représentant une capacité annuelle de 270 tonnes, ne suffit pour établir que pour l'année 2018, les déchets en litige étaient au nombre de ceux qualifiés de " ménagers " par les dispositions précitées de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même de la circonstance qu'avant 2017 ces déchets étaient évacués par le SIRCTOM et la communauté d'agglomération Arche Agglo et ce depuis plusieurs années. Enfin, si l'EMT fait valoir qu'il s'est acquitté de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2018, cette circonstance est sans incidence dès lors que cette taxe, qui relève d'un régime d'imposition, n'est pas la contrepartie financière de l'utilisation du service.

.

6. L'association de l'établissement médical de la Teppe n'est donc pas fondée à soutenir que la suppression du service public de ramassage des déchets sur son site est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Arche Agglo à son égard.

7. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite association la somme sollicitée de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Arche Agglo au titre de ce même article L. 761-1.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association de l'établissement médical de la Teppe est rejetée.

Article 2 : L'association de l'établissement médical de la Teppe versera à la communauté d'agglomération Arche Agglo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de l'établissement médical de la Teppe et à la communauté d'agglomération Arche Agglo. Copie sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

M. Rivière, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2022.

2

N° 21LY01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01368
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-18 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-17;21ly01368 ?
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