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17/02/2022 | FRANCE | N°20LY03328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 février 2022, 20LY03328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Duc a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices causés par l'erreur entachant le certificat de domicile délivré à son assureur par le maire de la commune de Challex.

Par un jugement n° 1902677 du 15 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme Duc, représentée par Me Bapceres, demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit aux conclusions indemnitaires de sa demande ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Duc a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices causés par l'erreur entachant le certificat de domicile délivré à son assureur par le maire de la commune de Challex.

Par un jugement n° 1902677 du 15 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme Duc, représentée par Me Bapceres, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit aux conclusions indemnitaires de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- elle établit qu'elle a engagé la somme de 3 000 euros pour le paiement des honoraires d'avocat pour la procédure de première instance ;

- la délivrance fautive du certificat de domicile erroné a privé son mari, dont le permis de séjour en Suisse n'a pas été renouvelé, de ressources d'activité professionnelle ; son préjudice à ce titre s'élève à la somme de 97 920 euros ;

- elle est fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme de 50 0000 euros en réparation des coûts engendrés par le non-renouvellement du permis de séjour de son époux, la somme de 19 200 euros au titre des surcoûts de cotisations d'assurance maladie, la somme de 35 067 euros qu'elle a été contrainte de rembourser au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires et la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence occasionnés par la délivrance fautive du certificat de domicile erroné.

La requête de Mme Duc a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations.

Un mémoire enregistré le 20 janvier 2022 présenté pour Mme Duc n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... Duc a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices causés par l'erreur entachant le certificat de domicile délivré le 28 juin 2011 à son assureur par le maire de la commune de Challex. Pour rejeter sa demande par le jugement du 15 septembre 2020 qu'elle conteste devant la cour, le tribunal s'est fondé, après avoir admis la responsabilité de l'État, sur l'absence de justification de ses préjudices.

2. Aux termes de L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département : / 1° de la publication et de l'exécution des lois et règlements ; / 2° de l'exécution des mesures de police générale ; / 3° des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. ". Aux termes de l'article L. 2122-32 du même code : " Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil. ".

3. Le certificat de domicile, dont l'existence n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, est un document administratif délivré par le maire attestant qu'un de ses administrés réside sur le territoire de la commune. Le certificat de domicile qui constate et atteste un fait matériel, ne constitue pas un acte d'état civil.

4. Compte tenu de l'objet du certificat de domicile délivré le 28 juin 2011 par le maire de Challex à l'assureur de Mme Duc, prise en sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier situé dans la commune, le maire de Challex, qui n'est pas intervenu en qualité d'officier d'état civil, a agi au nom de la commune et non comme agent de l'État. Par suite, les conclusions de Mme Duc étant mal dirigées, ainsi que l'a opposé à juste titre le préfet de l'Ain en première instance, elles ne sont pas fondées et ne peuvent pour ce motif qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que Mme Duc n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Duc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Duc et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la commune de Challex.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

2

N° 20LY03328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03328
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DBKM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-17;20ly03328 ?
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