Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 1801703, 1801704 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. B..., représenté par Me Arnal-Yves, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'association Team Julomotor est irrégulière dès lors, d'une part, que l'administration fiscale n'a pas répondu à ses observations, et d'autre part, que le compte-rendu d'entretien avec le supérieur hiérarchique ne précise pas, en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, les conséquences financières, notamment s'agissant des pénalités, des droits révisés à la baisse ;
- pour la reconstitution du chiffre d'affaires de cette association, le service aurait dû tenir compte des achats effectués auprès de particuliers, compte tenu des attestations fournies ou au moins sur une base forfaitaire.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est président et trésorier de l'association Team Julomotor, régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet social de le soutenir dans sa participation à des épreuves de sports mécaniques toutes catégories en compétition et sorties libres, en assurant la logistique, les achats ou la location de matériels de compétition et les opérations de communication. Cette association a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, estimant qu'elle exerçait une activité occulte de vente de pièces de jets-skis et véhicules d'occasion et qu'elle devait, à ce titre, être assujettie aux impôts commerciaux, l'a notamment taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015. M. B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à la suite duquel il a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 résultant de l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus regardés comme distribués par cette association résultant de la reconstitution de son chiffre d'affaires ainsi qu'à des contributions sociales. Ces impositions ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Par un jugement du 2 juin 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition conduite à l'égard de l'association Team Julomotor :
2. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de l'association Team Julomotor sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge de son président. Par suite, les moyens soulevés par M. B..., tirés de ce que le service n'a pas répondu aux observations présentées par l'association après la réception de la proposition de rectification du 27 juin 2017 et de ce que le compte-rendu de l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ne préciserait pas l'ensemble des conséquences financières des droits révisés à la baisse, en particulier s'agissant des pénalités infligées à cette association, doivent être écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas répondu à la proposition de rectification notifiée le 27 juin 2017. Il en résulte qu'il doit être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications proposées et qu'il lui incombe d'apporter la preuve de l'absence de réalité ou du caractère excessif des revenus distribués entre ses mains par cette association.
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 de ce livre : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ".
6. M. B... conteste la méthode suivie par l'administration pour calculer le bénéfice imposable de l'association Team Julomotor au titre de l'exercice clos en 2015 et soutient qu'elle a omis de déduire de ses recettes certaines charges que l'association a effectivement supportées.
7. Il résulte de l'instruction que l'association Team Julomotor n'a, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, présenté qu'un cahier sur lequel étaient reportées les opérations figurant sur ses relevés bancaires, sans présenter les factures d'achat ni de ventes des différents matériels pour l'exercice de son activité occulte de vente de pièces détachées. Pour reconstituer les recettes de l'association, le service s'est fondé sur les relevés bancaires de cette dernière ainsi que les copies des chèques demandées à l'établissement bancaire dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales. Il a alors évalué le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'association Team Julomotor à 8 600 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et admis en déduction 383 euros correspondant aux frais d'assurance engagés par elle au titre de ce même exercice.
8. M. B... soutient qu'en tenant compte pour le calcul du résultat imposable de l'association des seules recettes résultant de la vente de pièces de jets-skis et véhicules d'occasion sans en déduire corrélativement, au moins forfaitairement, les frais et charges afférentes, en particulier leur prix d'achat, l'administration a adopté une méthode de reconstitution sommaire, aboutissant à une surestimation de ses bases d'imposition. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la dissimulation des recettes mises en évidence par l'administration provient du défaut d'enregistrement dans une comptabilité probante des sommes créditées au compte bancaire de l'association Team Julomotor et n'implique donc par elle-même aucune omission dans la comptabilisation de frais et charges dont l'administration aurait dû tenir compte pour calculer le bénéfice imposable. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté par principe, la prise en compte des frais et charges effectivement supportés par l'association Team Julomotor dès lors qu'elle a, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, admis en déduction les frais d'assurance supportés par elle au titre de l'exercice contrôlé et dûment justifiés. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution employée par l'administration fiscale pour le calcul de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2015 aurait été sommaire.
9. Néanmoins, le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact des résultats pris en compte pour le calcul des sommes distribuées, en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit lui faire connaître, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points, à une exagération des bases d'imposition. Il peut, notamment, faire état à cette fin de charges qui n'ont pas été comptabilisées.
10. En l'espèce, M. B... soutient que l'association Team Julomotor, dont il est président, supportait des charges dont l'administration n'a pas tenu compte dès lors qu'elle achetait des jets-ski auprès de particuliers qu'elle revendait en pièces détachées. Aux fins de démontrer la réalité de ces achats non comptabilisés, il produit des tableaux de ventes de ces pièces détachées réalisées en 2015 et 2016 précisant leur origine, accompagnés d'attestations de particuliers indiquant que l'association Team Julomotor leur avait acheté des jets-ski et matériels divers pour des montants compris entre 1 500 et 3 000 euros, réglés en espèces. Toutefois, ces attestations, rédigées pour la plupart en juillet 2017, postérieurement aux opérations de contrôle, ne sont pas suffisantes pour démontrer que l'association Team Julomotor aurait personnellement supporté ces charges dont il n'est pas davantage établi qu'elles correspondent aux ventes de pièces détachées réalisées au titre de l'exercice clos en 2015. Il s'en déduit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû les admettre en déduction des recettes de l'association.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2022.
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N° 20LY02277