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10/02/2022 | FRANCE | N°21LY01784

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 février 2022, 21LY01784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 novembre 2019 A... laquelle le préfet de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

A... un jugement n° 2002102 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

A... une requête, enregistrée le 2 juin 2021, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)

de rejeter la demande présentée A... M. F... D... B... devant le tribunal administratif de Lyon.

Elle soutien...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 novembre 2019 A... laquelle le préfet de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

A... un jugement n° 2002102 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

A... une requête, enregistrée le 2 juin 2021, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée A... M. F... D... B... devant le tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal administratif n'a pas mentionné la production d'une note en délibéré enregistrée le 2 avril 2021, portant la mention erronée " mémoire en défense " et le caractère frauduleux, relevé dans cette note en délibéré, de l'attestation produite A... M. F... D... B... ;

- le tribunal administratif ne pouvait faire l'économie du moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

- la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. F... D... B... ne pouvait faire valoir que la décision méconnaissait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement.

A... un mémoire, enregistré le 2 juillet 2021, M. D... B..., représenté A... Me Marie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Caraës, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F... D... B..., ressortissant cap-verdien né le 7 juillet 1989, est entré en France, selon ses déclarations, en 2007. Entre le 13 décembre 2011 et le 12 décembre 2018, il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés en qualité de parent d'enfants français. Le 5 novembre 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a été rejeté A... une décision du 6 novembre 2019 du préfet de l'Ain. A... un jugement du 29 avril 2021, dont la préfète de l'Ain relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 novembre 2019.

Sur le motif d'annulation retenu A... le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. D... B... réside en France depuis 2011 et est le père de trois enfants mineurs de nationalité française, nés le 14 juin 2011, le 30 janvier 2013 et décédé le 26 juin 2019, et le 6 octobre 2015, toutefois il n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en se bornant à produire quatre factures dont deux au nom de Mme C... D... et une attestation du 21 décembre 2019, postérieure à la date de la décision critiquée, A... laquelle son ex-compagne, dont il est séparé depuis octobre 2017, mentionne qu'il prend en charge les enfants pour le week-end depuis juillet 2019, et dont la valeur probante est remise en cause A... la préfète de l'Ain qui se prévaut d'un courrier manuscrit de cette dernière du 29 octobre 2018 précisant que le père des enfants n'a jamais contribué " au fonctionnement du foyer ni à l'éducation " de leurs enfants. La préfète de l'Ain produit également une attestation d'une enseignante précisant qu'elle n'a rencontré M. D... B... qu'à de très rares occasions. Les circonstances, postérieures à la date de la décision critiquée, que l'intéressé vit en France auprès de son quatrième enfant né le 21 octobre 2020 et de la mère de celui-ci, avec laquelle il s'est marié le 17 avril 2021, sont sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour. Si M. D... B... est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de plaquiste et a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er août 2018 et suspendu, selon une attestation de son employeur, le 2 septembre 2019 " pour défaut de titre de séjour valide ", ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l'intégration professionnelle en France de l'intéressé et ce alors qu'il était bénéficiaire du revenu de solidarité active avant sa séparation d'avec son ex-compagne. Il s'ensuit, et nonobstant la circonstance que sa mère réside en France, que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A... suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que la décision en litige portait une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. D... B... en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige A... l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés A... M. D... B... en première instance et en appel.

Sur les autres moyens soulevés A... M. D... B... :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A... l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".

6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3, A... la production de quatre factures et d'une attestation du 21 décembre 2019, postérieure à la date de la décision critiquée, et dont la valeur probante est remise en cause A... la préfète de l'Ain, M. D... B... n'établit pas contribuer effectivement et personnellement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. A... suite, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte applications du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D... B....

7. M. D... B..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut invoquer la méconnaissance de ces dispositions.

8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu de ce que M. D... B... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 novembre 2019. En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon. La demande d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour présentée A... M. D... B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D... B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée A... M. D... B... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lordonné, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 10 février 2022.

2

N° 21LY01784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01784
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-10;21ly01784 ?
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