Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
M. C... E... et Mme B... D... épouse E... ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2020 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a refusé de les admettre au séjour, leur ont fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par des jugements n° 2002230 et 2002231 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 5 mars 2021 sous le n° 21LY00754, M. E..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002231 du tribunal administratif de Dijon du 28 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 20 juillet 2020 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il ne pouvait faire l'objet d'un mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 5 mars 2021 sous le n° 21LY00755, Mme E..., représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002230 du tribunal administratif de Dijon du 28 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 20 juillet 2020 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que M. E... au soutien de la requête n° 21LY00754.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- et les observations de Me Grenier, représentant M. et Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E... et Mme B... D... épouse E..., ressortissants syriens nés respectivement le 17 juin 1947 et le 5 juin 1951, sont entrés en France le 14 août 2018 sous couvert de visas d'une durée de six mois portant la mention " dispense temporaire de séjour " valables du 18 juin 2018 au 18 décembre 2018. A... ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 20 septembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions des 12 et 30 octobre 2018 et 7 janvier, 28 mars et 10 avril 2019 qui ont refusé d'enregistrer leurs demandes de titre de séjour présentées sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a enjoint au préfet de procéder à l'enregistrement de ces demandes et a rejeté les conclusions de leur requête tendant à l'annulation des décisions refusant d'enregistrer leurs demandes présentées sur le fondement de l'article L. 314-11 du même code. M. et Mme E... ont de nouveau sollicité leur admission au séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 17 octobre 2019. Par des arrêtés du 20 juillet 2020, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel A... seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme E... relèvent appel des jugements du 28 janvier 2021 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 21LY00754 et 21LY00755 sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or, après avoir relevé les éléments propres à l'entrée et au séjour de M. et Mme E... sur le territoire français ainsi que la circonstance que deux de leurs fils avaient la nationalité française et que le troisième, de nationalité syrienne, résidait régulièrement en France, s'est fondé sur l'absence d'intensité, de stabilité et d'ancienneté des liens personnels des intéressés et sur les conditions de leur séjour en France. En relevant par ailleurs que M. et Mme E... se sont maintenus en France à l'expiration de leurs visas, le 18 décembre 2018, sans avoir été admis au séjour, et qu'ils ne se sont par suite pas conformés à ces visas qui ne les autorisaient à séjourner en France que jusqu'à cette dernière date, le préfet de la Côte-d'Or n'a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entaché ses décisions d'aucune erreur de fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en application : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. et Mme E... font valoir qu'ils résident en France depuis 2018, que leurs fils sont de nationalité française pour deux d'entre eux et que le dernier séjourne régulièrement sur le territoire national, qu'ils sont âgés et malades et qu'ils sont financièrement à la charge de leurs enfants. A... ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme E... n'ont jamais été admis au séjour en France. Leur entrée sur le territoire français présentait un caractère récent à la date des décisions attaquées. Les requérants ne font état d'aucun élément permettant d'établir une quelconque intégration en France. En outre, A... ont vécu de nombreuses années séparés de leurs deux fils qui ont la nationalité française. Par ailleurs, A... n'établissent pas que leur fils syrien, dont le titre de séjour expirait le 12 janvier 2021, serait dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine. En se bornant à faire état des versements opérés par leurs fils entre 2014 et 2017, A... ne démontrent pas être dans un état de besoin ni être financièrement à la charge de leurs enfants. A... n'établissent pas davantage qu'ils ne pourraient bénéficier d'aucune aide extérieure à l'exception de celle apportée par ces derniers. Si les requérants produisent des certificats médicaux, au demeurant postérieurs aux décisions attaquées, faisant état d'une hospitalisation de M. E..., ni ces certificats, ni aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le requérant ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Syrie. Enfin, M. et Mme E... ne sont pas dépourvus d'attaches privées et familiales en Syrie, pays dans lequel A... ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de soixante-dix et soixante-sept ans.
6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de les admettre au séjour, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit de M. et Mme E... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. Enfin, le préfet pouvait légalement, pour rejeter les demandes d'admission au séjour qui lui étaient soumises, se fonder uniquement sur l'absence d'ancienneté et de stabilité des liens établis par les intéressés en France. Par suite, la circonstance que le préfet a mentionné, par un motif surabondant, qu'il appartenait à M. et Mme E... de solliciter un visa de long séjour en Syrie, alors que les services de l'ambassade de France en Syrie sont fermés depuis 2012, n'a, en elle-même, aucune incidence sur la légalité des arrêtés contestés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article R. 314-2 du même code : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande : (...) 2° (...) si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention "dispense temporaire de carte de séjour", pendant la durée de validité de ce visa ".
8. Il ressort des pièces des dossiers, et n'est au demeurant pas contesté, que M. et Mme E... sont entrés en France sous couvert de visas d'une durée de six mois portant la mention " dispense temporaire de séjour ", lesquels ne sont pas au nombre de ceux requis par le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si les requérants se prévalent du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 novembre 2019 rejetant leur recours dirigé contre la décision implicite de rejet de leurs demandes de visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, ce jugement, qui annule la décision en cause aux motifs, d'une part, que le président de la commission de recours n'était pas compétent pour rejeter leurs recours seul et sans réunir au préalable la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et, d'autre part, que le recours administratif préalable obligatoire des requérants n'a pas été formulé dans des délais déraisonnables, n'implique pas, eu égard à ses motifs, que les intéressés aient droit à la délivrance des visas sollicités. Par suite, dès lors qu'ils ne sont pas entrés en France sous couvert du visa exigé par le 2° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme E... ne pouvaient prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de cet article.
9. En dernier lieu, M. et Mme E... reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqués en première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par tribunal administratif de Dijon.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne peuvent prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur celui du 2° de l'article L. 314-11 du même code. Par suite, le moyen tiré par M. et Mme E... de ce qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'ils pouvaient prétendre de plein droit à la délivrance de titres de séjour ou de cartes de résidents ne peut qu'être écarté.
12. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, si M. et Mme E... font état de leur situation personnelle et familiale en Syrie et en France, de leurs conditions de vie dans leur pays d'origine et de l'instance qu'ils ont engagée devant le tribunal administratif de Nantes, le préfet de la Côte-d'Or, dans les circonstances de l'espèce, et pour les motifs exposés au point 5, n'a entaché ses décisions d'aucune erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ouvert aux requérants pour quitter le territoire français.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
16. Si M. et Mme E... font état de la situation de crise et d'insécurité qui règne en Syrie, les requérants n'apportent à l'appui de leurs affirmations aucun élément de nature à établir la réalité, à la date des décisions contestées, des risques de tortures ou traitements inhumains et dégradants auxquels A... seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des circonstances invoquées par les requérants, liées à l'existence d'affrontements violents, que la Syrie connaîtrait une situation de violence généralisée telle qu'un de ses ressortissants devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitement contraires aux stipulations de l'article 3 précitée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en fixant la Syrie comme pays à destination duquel M. et Mme E... sont susceptibles d'être reconduits d'office, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme B... D... épouse E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2022.
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N° 21LY00754 - 21LY00755