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10/02/2022 | FRANCE | N°21LY00467

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 février 2022, 21LY00467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2004741 lu le 9 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 13 février 2021, M. D... représenté par Me Vigneron demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2004741 lu le 9 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 13 février 2021, M. D... représenté par Me Vigneron demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail sous deux jours et sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, en ce qu'il est insuffisamment motivé ; le tribunal n'a pas épuisé l'étendue de l'office que lui attribue l'article L. 313-11 (2° bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire, d'un défaut d'examen global de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (2° bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a produit pas d'observations.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant malien, déclare être entré sur le territoire français le 10 janvier 2018 alors qu'il était âgé de moins de seize ans. Le préfet de l'Isère, par un arrêté du 20 juillet 2020, a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement lu le 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, la critique du bien-fondé de la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (2° bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève de l'effet dévolutif de l'appel. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, motif pris de ce que le tribunal aurait méconnu l'office que lui attribue cette disposition doit être écarté comme inopérant.

3. D'autre part, la lecture du jugement permet d'appréhender les motifs sur lesquels le tribunal s'est fondé pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (2 bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté.

Sur le fond du litige :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

4. Par arrêté du 10 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs accessible tant au juge qu'aux parties, Mme C... A..., sous-préfète affectée aux fonctions de secrétaire générale adjointe de la préfecture, disposait d'une délégation l'habilitant à signer les obligations de quitter le territoire français avec refus de séjour et fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.

5. L'arrêté contesté vise l'ensemble des textes applicables et précise les motifs pour lesquels le préfet de l'Isère a refusé à M. D... le titre de séjour qu'il a demandé sur le fondement des dispositions alors codifiées au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, après avoir constaté que M. D... avait été confié à l'aide sociale à l'enfance avant d'atteindre l'âge de seize ans, qu'il bénéficiait d'un avis favorable de sa structure d'accueil et qu'il justifiait du caractère réel et sérieux de ses études, a, en particulier, indiqué les motifs, tenant notamment au maintien d'attaches familiales dans son pays d'origine, pour lesquels, après avoir examiné la situation l'intéressé, il a estimé que celui-ci ne pouvait obtenir le titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.

Sur le refus de titre de séjour :

6. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 (2° bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...) qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant d'atteindre l'âge de seize ans, qu'il a suivi une formation en vue de l'obtention d'un CAP cuisine et qu'il bénéficie d'un avis favorable de sa structure d'accueil. Il en ressort qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son père et sa mère avec qui il lui appartient de renouer dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Isère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, regarder l'importance des liens familiaux conservés au pays d'origine comme devant l'emporter sur les autres éléments du bilan de la présence en France de M. D....

9. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée de M. D... sur le territoire est récente à la date de la décision litigieuse et que l'essentiel de ses attaches privées et familiales demeure dans son pays d'origine. En conséquence, nonobstant sa volonté d'intégration, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 4 à 9, et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoquée contre l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés par les motifs du point 9.

Sur la fixation du pays de destination :

11. En premier lieu et d'une part, le présent arrêt écartant les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, la fixation du pays de renvoi ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure dont elle doit permettre l'exécution. D'autre part, le Mali n'ayant été désigné ni en application ni sur le fondement du refus de titre de séjour, M. D... ne peut utilement exciper l'illégalité de ce refus.

12. En second lieu, sous réserve des risques encourus visés par les dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le II de l'article L. 511-1 du même code fait obligation au préfet d'éloigner l'intéressé vers le pays dont il est ressortissant ou un État tiers où il serait admissible, ce qui exclut toute appréciation de sa part notamment de l'incidence de la mesure sur la vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la désignation du Mali comme pays à destination duquel M. D... sera renvoyé d'office s'il ne quitte pas le territoire sous trente jours est dépourvu de portée utile et doit être écarté comme inopérant. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

14. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. D..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

N° 21LY00467 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00467
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-10;21ly00467 ?
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