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10/02/2022 | FRANCE | N°20LY02405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 février 2022, 20LY02405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 15 mai 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître son accident du 30 avril 2018 comme imputable au service, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 30 août 2018, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de prendre en charge les arrêts et soins consécutifs à l'accident du 30 avril 2018 sous le régime des accidents de service.

Par jugement n° 1806848 lu le

22 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 15 mai 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître son accident du 30 avril 2018 comme imputable au service, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 30 août 2018, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de prendre en charge les arrêts et soins consécutifs à l'accident du 30 avril 2018 sous le régime des accidents de service.

Par jugement n° 1806848 lu le 22 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 août 2020, Mme A..., représentée par Me Rebiere Lathoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de prendre en charge les arrêts et soins prescrits consécutifs à l'accident du 30 avril 2018 sous le régime des accidents de service ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 15 mai 2018 est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle méconnaît l'article 21 bis III de la loi du 13 juillet 1983.

Par mémoire enregistré le 22 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 18 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, par arrêté du 7 mai 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la rectrice de l'académie de Grenoble a habilité M. C..., signataire de la décision contestée, adjoint au secrétaire général de l'académie, directeur des ressources humaines, à signer les décisions concernant la gestion des personnels enseignants. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait.

2. Est présumé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public, survenu sur le parcours habituel entre le lieu de travail et la résidence de celui-ci et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher le fait accidentel du service.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'accident en cause est survenu le 30 avril 2018 à 12 h 20, alors que l'intéressée était partie de chez elle à 11 h 45 pour prendre son poste à 13 h 30 et qu'il n'est pas contesté que le trajet habituel entre son domicile et son collège d'affectation n'excède pas vingt-cinq minutes. La durée du trajet, qui a excédé, ce jour-là, de plus d'une heure et quinze minutes la durée normale du déplacement vers l'établissement d'affectation, constitue une circonstance particulière de nature à détacher du service cet accident, qui ne peut être qualifié d'accident de trajet.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation des décisions des 30 avril et 30 août 2018 lui refusant le bénéfice de l'imputabilité au service. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

5. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

N° 20LY02405 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02405
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-10;20ly02405 ?
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