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10/02/2022 | FRANCE | N°20LY02397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 février 2022, 20LY02397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 juillet 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble l'a constituée débitrice de la somme de 20 060,10 euros, en recouvrement par précomptes mensuels de 164 euros d'un trop-perçu de traitement afférent à la période du 1er mars au 31 août 2017.

Par jugement n° 1806808 lu le 22 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 20 août 2

020, Mme A..., représentée par Me Schweitzer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 juillet 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble l'a constituée débitrice de la somme de 20 060,10 euros, en recouvrement par précomptes mensuels de 164 euros d'un trop-perçu de traitement afférent à la période du 1er mars au 31 août 2017.

Par jugement n° 1806808 lu le 22 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 20 août 2020, Mme A..., représentée par Me Schweitzer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette sa demande à hauteur de 19 826,11 euros, d'annuler le titre de perception émis le 18 juillet 2019 en recouvrement de la somme non encore apurée de 18 024,11 euros, majorée de dix pour cent après le 15 septembre 2018 et de la décharger de l'obligation de paye ladite somme ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le calcul de la somme du trop-perçu est erroné ;

- dans l'hypothèse où le montant de cette somme serait fondé, il y a lieu de tenir en compte la faute de l'administration comme étant de nature à engager sa responsabilité du fait du versement indu d'une somme d'argent dont la créance doit être effacée ou modulée.

Par mémoire enregistré le 24 février 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible d'opposer l'irrecevabilité de la requête qui tend à contester le titre de perception émis le 18 juillet 2019, non déféré au tribunal.

Par mémoire enregistré le 9 décembre 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble acquiesce au motif d'irrecevabilité communiqué aux parties.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Mme A..., alors professeure certifiée affectée au sein de l'académie de Grenoble, a été constituée débitrice de la somme de 20 060,10 euros correspondant à un trop-perçu de traitement dont la rectrice a prescrit l'apurement selon un précompte mensuel de 164 euros à opérer sur ses traitements, par décision du 16 juillet 2018 dont Mme A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Grenoble. Mme A... ayant été admise à la retraite au 1er mars 2019, un titre de perception a été émis, le 18 juillet 2019 en recouvrement de la somme non encore apurée de 18 024,11 euros payable au 15 septembre 2019, majorée de 10 % après cette échéance, lequel est seul contesté dans la présente requête. Le tribunal n'ayant pas été saisi de ce titre qui n'emporte pas les mêmes effets que la décision du 16 juillet 2019, les conclusions de la requête, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

N° 20LY02397 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02397
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCHWEITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-10;20ly02397 ?
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