Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner La Poste à lui verser une indemnité d'un montant total de 159 17 euros en réparation des préjudices subis en raison d'une affectation incompatible avec son aptitude physique.
Par un jugement n° 1903705 lu le 22 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 août 2020 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, présentés pour Mme B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1903705 lu le 22 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La Poste a commis une faute en la laissant dans une situation dans laquelle elle faisait face à une baisse de notation injustifiée au regard de son dossier et de ses performances, et en laissant son supérieur violer délibérément une instruction interne, sans prendre les mesures nécessaires afin de préserver son agent de la dépression réactionnelle dont il a fait l'objet ; elle a subi, en conséquence de cette faute, une perte de chance de bénéficier d'une promotion, un préjudice de santé et un préjudice moral ;
- La Poste a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail d'éviter le contact avec la clientèle ; elle a subi en conséquence de ce manquement une perte de salaires et un préjudice moral.
Par des mémoires enregistrés le 4 janvier 2021 et le 14 janvier 2022, présentés pour La Poste, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pison, pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., fonctionnaire de La Poste titulaire du grade de cadre de second niveau et qui exerçait, en dernier lieu, des fonctions de responsable d'un espace commercial, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de La Poste à l'indemniser des préjudices qu'elle impute à une faute de son employeur et à un manquement à son obligation de sécurité.
2. D'une part, Mme B... soutient que la dégradation de son état de santé serait directement liée à l'entretien d'évaluation auquel elle a assisté en février 2013 et à la notation dont elle a pris connaissance à cette occasion, portant sur l'année 2012, maintenue après un recours hiérarchique, ainsi qu'à un contexte de tension avec sa hiérarchie. Toutefois, alors même que l'imputabilité au service des congés de maladie dont elle a bénéficié au cours de la période du 3 septembre 2013 au 20 octobre 2014 a été reconnue par La Poste en conséquence d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2016 ayant annulé le refus de reconnaissance de cette imputabilité, il ne résulte pas de l'instruction que La Poste aurait commis une faute en évaluant les aptitudes professionnelles de Mme B... au niveau qui lui a été reconnu lors de l'entretien en cause puis en maintenant cette appréciation, dont la légalité avait été contestée par l'intéressée devant la même juridiction, qui a rejeté cette contestation par un jugement, devenu définitif, du 24 février 2016.
3. D'autre part, il résulte de l'instruction que La Poste a proposé à Mme B..., qui exerçait alors les fonctions de responsable espace commercial au bureau de poste d'Eybens, et après que le médecin du travail eut émis, le 25 avril 2018, un avis d'inaptitude au contact de la clientèle, une mission auprès du directeur développement des zones de marché et partenariats de la direction régionale Isère Drôme Ardèche, que Mme B... a acceptée en juin 2018 et qui a ensuite été prolongée en janvier 2019 pour une durée de quatre mois. Il n'en résulte pas qu'en ne procédant pas plus tôt à des changements dans l'organisation du service d'affectation de Mme B... et dans ses attributions, La Poste aurait manqué à son obligation de garantir son agent contre les risques qu'elle pouvait courir dans l'exercice de ses fonctions, dès lors, en premier lieu, que, si la requérante, de même que certains de ses collègues, a été victime de la part de clients d'incivilités, la direction a pris en compte ces comportements en saisissant dans certains cas les services de police et en proposant à la requérante de l'assister dans le cadre d'une demande de protection juridique et, en second lieu, qu'en dépit de ses recommandations, formulées dans ses avis du 12 janvier 2017, du 15 juin 2017 et du 6 mars 2018, d'éviter une relation directe avec la clientèle, le médecin du travail avait constaté l'aptitude à ses fonctions de Mme B..., alors qu'elle-même n'établit pas avoir demandé à changer de poste, même s'il résulte d'un courriel du 7 septembre 2017 qu'elle avait informé un supérieur hiérarchique de ce qu'elle envisageait, dans un avenir proche, de postuler pour un poste sans contact direct avec les clients, au moment qu'elle jugerait opportun.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de La Poste. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par La Poste.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.
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N° 20LY02152