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09/02/2022 | FRANCE | N°21LY00681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 février 2022, 21LY00681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 juillet 2020 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2004313 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté

cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mars 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 juillet 2020 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2004313 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. A..., représenté par Me Schürmann, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 24 juillet 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " salarié " ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de titre de séjour ou une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour présentée au titre des circonstances exceptionnelles ;

- le préfet de l'Isère n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée au titre des circonstances exceptionnelles sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa décision n'est pas suffisamment motivée, en se bornant à relever un défaut de visa de long séjour, et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 14° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision procède en outre d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît manifestement l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 27 janvier 2021.

Par une ordonnance du 8 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 24 juillet 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que prétend M. A..., en relevant que le préfet de l'Isère a procédé à l'examen de la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et n'était pas tenu d'examiner son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir été saisi d'une demande sur ce fondement, le tribunal administratif de Grenoble a répondu à son moyen tiré du défaut d'instruction de sa demande. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la " fiche de renseignements " établie par M. A... le 15 octobre 2019 et produite en défense par le préfet de l'Isère, que la demande de l'intéressé était présentée au titre du " travail ", sans autres précisions. En interprétant cette demande, assortie de fiches de paie de M. A..., comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet de l'Isère ne s'est pas mépris sur sa portée. Par suite, M. A... n'est pas fondé à lui reprocher de ne pas avoir examiné son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'était, au demeurant, pas tenu d'examiner d'office. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit par suite être écarté.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend M. A..., le défaut de visa de long séjour suffit à justifier le rejet d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", sans, en tout état de cause, que le préfet n'ait à saisir préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du document Cerfa portant demande d'autorisation de travail éventuellement joint. Par suite, nonobstant le défaut de mention des fiches de paie produites par l'intéressé, le préfet de l'Isère a suffisamment motivé sa décision en relevant le défaut d'un tel visa.

5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet de l'Isère, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des pièces produites à l'appui de la demande dont il était saisi, a, contrairement à ce que prétend M. A..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

7. M. A..., né le 17 septembre 1995, est entré le 11 décembre 2015 sur le territoire français, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 30 octobre 2016, avant d'obtenir une carte de séjour en qualité de salarié, valable jusqu'au 29 mars 2017. A la date de la décision litigieuse, il résidait ainsi depuis moins de cinq ans sur le territoire français, où il s'est en outre maintenu irrégulièrement en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Nord le 25 août 2017. S'il soutient que deux membres de sa fratrie résident en France et se prévaut de nombreux témoignages de connaissances faites sur le territoire français, il n'est pas pour autant dépourvu d'attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où demeurent, à tout le moins, ses parents. Dans ces circonstances, et nonobstant l'activité professionnelle dont il se prévaut, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

8. En cinquième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige, ne comportait pas de 14°. Par suite, M. A... ne peut se prévaloir d'un tel article, qu'il se borne, au demeurant, à viser.

9. Enfin, M. A... n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'a pas été examiné d'office par le préfet de l'Isère, il ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester l'arrêté en litige.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

11. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

2

N° 21LY00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00681
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-09;21ly00681 ?
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