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09/02/2022 | FRANCE | N°21LY00558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 février 2022, 21LY00558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 884,80 euros en réparation du préjudice causé selon lui par l'illégalité fautive de l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1804997 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour


Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. A... B..., représenté par Me Aboudahab (SEL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 884,80 euros en réparation du préjudice causé selon lui par l'illégalité fautive de l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1804997 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. A... B..., représenté par Me Aboudahab (SELARL Aboudahab), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 884,80 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait et dénaturé les pièces du dossier ;

- il réitère l'ensemble des moyens soulevés en première instance ;

- le préfet de l'Isère a, en outre, commis une faute en rejetant implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié dès le 19 avril 2015, alors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier ;

- cette décision implicite a entrainé la perte de son emploi et une perte de revenus pendant cinq mois qui s'élève à 10 884,80 euros ;

- la perte de son emploi lui a causé un préjudice moral, qui doit être évalué à 4 000 euros, en portant atteinte à sa dignité et à sa liberté et en le plaçant dans une situation de précarité.

Par une ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2021.

Par courrier du 6 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder son arrêt sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité fautive du refus implicitement né sur la demande de titre de séjour de M. B... du 18 décembre 2014, lequel, fondé sur un fait générateur nouveau, constitue une demande nouvelle en appel et, par suite, irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices causés selon lui par l'illégalité fautive de l'arrêté du 3 juillet 2015 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et du défaut de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. B... reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait, de telles erreurs, à les supposer même établies, ne sont pas susceptibles d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué et relèvent de l'appréciation de son bien-fondé.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.

4. Si, dans sa requête d'appel, M. B... déclare " réitérer l'ensemble des moyens qu'il a invoqués en première instance ", il ne fournit pas à la cour les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé, ni ne joint à sa requête une copie du mémoire de première instance susceptible de contenir ces précisions. Par suite, il n'appartient pas à la cour de les examiner.

5. En deuxième lieu, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.

6. Il résulte de l'instruction qu'en première instance, M. B... se bornait à demander réparation des conséquences dommageables nées du refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été opposé par arrêté du préfet de l'Isère du 3 juillet 2015, ainsi que du refus implicitement né sur sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de travail. Ainsi, en soulevant un " nouveau moyen d'illégalité fautive " tenant à l'illégalité du refus implicitement né sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié du 18 décembre 2014, M. B... se prévaut d'un fait générateur nouveau, qui constitue une demande nouvelle en appel et, par suite, irrecevable.

7. Enfin, si, en reprochant aux premiers juges d'avoir commis une erreur de fait, M. B... peut être regardé comme ayant entendu se prévaloir de l'illégalité fautive du refus de renouvellement de son autorisation provisoire de travail, il n'apporte aucune pièce, en particulier le " document photocopié comportant une mention manuscrite " dont il fait état, permettant d'établir qu'il aurait effectivement déposé une telle demande de renouvellement. Par conséquent, il n'établit pas la réalité d'un tel refus de renouvellement, ni dès lors d'une telle illégalité fautive.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

9. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

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N° 21LY00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00558
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-09;21ly00558 ?
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