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09/02/2022 | FRANCE | N°20LY01327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 février 2022, 20LY01327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le directeur général de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat a mis fin, à compter du 1er janvier 2019, au bénéfice du logement de fonction qu'il occupait à titre gratuit à Valence.

Par un jugement n° 1802910 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 avril 2020 et u

n mémoire enregistré le 11 février 2021, M. B..., représenté par Me Matras (SELARL Retex avocats)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le directeur général de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat a mis fin, à compter du 1er janvier 2019, au bénéfice du logement de fonction qu'il occupait à titre gratuit à Valence.

Par un jugement n° 1802910 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 avril 2020 et un mémoire enregistré le 11 février 2021, M. B..., représenté par Me Matras (SELARL Retex avocats), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du directeur général de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat du 21 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat de lui restituer son logement de fonction et de procéder à l'effacement des éventuelles dettes liées à l'occupation du logement de fonction nées depuis l'arrêté du 21 février 2018, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est illégal en raison de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la délibération du 8 février 2018 ;

- cette délibération a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir été précédée d'une consultation du comité social et économique, en méconnaissance des articles 2 du décret du 8 juin 2011 et L. 2312-8 du code du travail ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce moyen était suffisamment précis pour leur permettre d'y répondre ;

- cette délibération méconnaît la circulaire du 27 juillet 2015 du ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le principe de parité et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, les contraintes inhérentes à l'emploi de gardien d'immeuble caractérisant une nécessité absolue de service justifiant l'attribution d'une concession de logement ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les autres moyens soulevés ne sont pas inopérants, le directeur général n'étant pas lié par la délibération du 8 février 2018, compte tenu de l'illégalité de cette délibération ;

- l'auteur de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation, la suppression des astreintes ne remettant pas en cause l'existence d'une nécessité absolue de service.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2020 et le 12 avril 2021, l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat, représenté par Me Blanc (SELARL Fayol et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés qui, soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 25 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

- le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cunin, avocat, représentant M. B..., et de Me Maamma avocat, représentant l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire territorial au sein de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat, relève appel du jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'office du 21 février 2018 mettant fin, à compter du 1er janvier 2019, au bénéfice du logement de fonction qu'il occupait à titre gratuit à Valence.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat du 8 février 2018 :

2. M. B... se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat du 8 février 2018 autorisant la suppression de la concession de logement de fonction pour nécessité absolue de service dont les gardiens d'immeuble de l'office bénéficiaient jusqu'alors et en application de laquelle a été adopté l'arrêté en litige.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les attributions prévues par le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, le comité d'entreprise de l'office public de l'habitat exerce à l'égard des agents publics employés par cet office l'ensemble des compétences relevant des comités techniques prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ". Parmi les attributions du comité d'entreprise, depuis devenu comité social et économique, auxquelles il est ainsi renvoyé et énumérées aux articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail, depuis repris notamment à son article L. 2312-8, figure sa consultation " sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ", notamment " les conditions d'emploi " et " de travail ".

4. La délibération du 8 février 2018 a pour seul objet de réduire, de façon limitée, la liste des emplois susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution d'un logement de fonction et affecte la situation de trois agents seulement. Par suite, cette mesure, dont la portée est peu importante, n'affecte ni la marche, ni l'organisation générale de l'office public de l'habitat et n'avait pas à être précédée d'une consultation de son comité d'entreprise. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'une telle consultation s'avère inopérant et ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, auquel renvoient les articles L. 2124-32 et L. 2221-11 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à l'attribution de logements de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois (...). La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination (...) ".

6. Dans l'exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Ils ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Il leur appartient d'une part, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance, et d'autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d'en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l'Etat placé dans la même situation.

7. Il ressort des pièces du dossier que la suppression des emplois de gardien d'immeuble de la liste des emplois susceptibles, au sein de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat, d'ouvrir droit au bénéfice d'un logement de fonction à laquelle procède la délibération du 8 février 2018, fait directement suite à la réorganisation des astreintes auxquelles ces agents étaient jusqu'alors soumis, par délibération du même jour. Ces astreintes étant depuis confiées à des intervenants extérieurs, il en résulte que les gardiens d'immeuble de l'office ne sont plus soumis à aucune contrainte en dehors de leurs heures de service. Pour le contester, M. B... ne saurait utilement se prévaloir des concessions de logement qui étaient précédemment conclues et n'ont plus vocation à être appliquées, ni d'un courrier de la ministre en charge de la fonction publique du 27 juillet 2015 qui n'est plus représentatif des contraintes lui incombant depuis la délibération du 8 février 2018 et qui, en tout état de cause, ne saurait être qualifié de circulaire. Il ne peut davantage se prévaloir du principe de parité, lequel n'est pas de nature à lui donner droit à un logement de fonction indépendamment de toute appréciation des contraintes effectivement liées à l'exercice de son emploi. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'une nécessité absolue de service justifiait que son emploi de gardien d'immeuble au sein de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat demeure susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'un logement de fonction.

8. Par suite, l'exception d'illégalité de la délibération du 8 février 2018 ne peut être accueillie.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

9. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le directeur général de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat était tenu, compte tenu de la délibération précédemment évoquée du 8 février 2018, de mettre fin aux concessions de logement à titre gratuit jusqu'alors consenties aux gardiens d'immeuble de l'office. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi le directeur général de l'office, les autres moyens soulevés par M. B..., tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige et de l'existence d'une nécessité absolue de service, s'avèrent inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme au titre des frais exposés dans la présente instance par l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

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N° 20LY01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01327
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FAYOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-09;20ly01327 ?
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