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09/02/2022 | FRANCE | N°20LY01322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 février 2022, 20LY01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B..., M. A... N'Guyen et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 février 2018 par laquelle le conseil d'administration de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat a autorisé son directeur général à leur supprimer le bénéfice de logements de fonction, attribués en raison de leur service d'astreinte.

Par un jugement n° 1802903 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette deman

de.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 avril 2020 et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B..., M. A... N'Guyen et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 février 2018 par laquelle le conseil d'administration de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat a autorisé son directeur général à leur supprimer le bénéfice de logements de fonction, attribués en raison de leur service d'astreinte.

Par un jugement n° 1802903 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 avril 2020 et un mémoire enregistré le 11 février 2021, M. B..., M. N'Guyen et M. D..., représentés par Me Matras (SELARL Retex avocats), avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 février 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat du 8 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat de retirer les arrêtés du 21 février 2018 subséquents à la délibération du 8 février 2018, de leur restituer leur logement de fonction et de procéder à l'effacement des éventuelles dettes liées à l'occupation des logements de fonction nées depuis la délibération du 8 février 2018, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération en litige a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir été précédée d'une consultation du comité social et économique, en méconnaissance des articles 2 du décret du 8 juin 2011 et L. 2312-8 du code du travail ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce moyen était suffisamment précis pour leur permettre d'y répondre ;

- la délibération en litige méconnaît la circulaire du 27 juillet 2015 du ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le principe de parité et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, les contraintes inhérentes à l'emploi de gardien d'immeuble caractérisant une nécessité absolue de service justifiant l'attribution d'une concession de logement.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2020 et le 12 avril 2021, l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat, représenté par Me Blanc (SELARL Fayol et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise solidairement à la charge de MM. B..., N'Guyen et D... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

- le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cunin, avocat, représentant M. B... et autres, et de Me Maamma, avocat, représentant l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., M. N'Guyen et M. D..., fonctionnaires territoriaux au sein de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat, relèvent appel du jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'office du 8 février 2018 autorisant la suppression de la concession de logement dont ils bénéficiaient jusqu'alors, en qualité de gardiens d'immeuble, pour nécessité absolue de service.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les attributions prévues par le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, le comité d'entreprise de l'office public de l'habitat exerce à l'égard des agents publics employés par cet office l'ensemble des compétences relevant des comités techniques prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ". Parmi les attributions du comité d'entreprise, depuis devenu comité social et économique, auxquelles il est ainsi renvoyé et énumérées aux articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail, depuis repris notamment à son article L. 2312-8, figure sa consultation " sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ", notamment " les conditions d'emploi " et " de travail ".

3. La délibération en litige a pour seul objet de réduire, de façon limitée, la liste des emplois susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution d'un logement de fonction et affecte la situation de trois agents seulement. Par suite, cette mesure, dont la portée est peu importante, n'affecte ni la marche ni l'organisation générale de l'office public de l'habitat et n'avait pas à être précédée d'une consultation de son comité d'entreprise. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'une telle consultation s'avère inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, auquel renvoient les articles L. 2124-32 et L. 2221-11 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à l'attribution de logements de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois (...). La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination (...) ".

5. Dans l'exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Ils ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Ils leur appartient d'une part, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance, et d'autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d'en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l'Etat placé dans la même situation.

6. Il ressort des pièces du dossier que la suppression des emplois de gardien d'immeuble de la liste des emplois susceptibles, au sein de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat, d'ouvrir droit au bénéfice d'un logement de fonction à laquelle procède la délibération en litige, fait directement suite à la réorganisation des astreintes auxquelles ces agents étaient jusqu'alors soumis, par délibération du même jour. Ces astreintes étant depuis confiées à des intervenants extérieurs, il en résulte que les gardiens d'immeuble de l'office ne sont plus soumis à aucune contrainte en dehors de leurs heures de service. Pour le contester, M. B..., M. N'Guyen et M. D... ne sauraient utilement se prévaloir des concessions de logement qui étaient précédemment conclues et qui n'ont plus vocation à être appliquées, ni d'un courrier de la ministre en charge de la fonction publique du 27 juillet 2015 qui n'est plus représentatif des contraintes leur incombant depuis la délibération du 8 février 2018 et qui, en tout état de cause, ne saurait être qualifié de circulaire. Ils ne peuvent davantage se prévaloir du principe de parité, lequel n'est pas de nature à leur donner droit à un logement de fonction indépendamment de toute appréciation des contraintes effectivement liées à l'exercice de leur emploi. Par suite, M. B..., M. N'Guyen et M. D... ne sont pas fondés à soutenir qu'une nécessité absolue de service justifiait que leurs emplois de gardien d'immeuble au sein de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat demeurent susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un logement de fonction.

7. Il résulte de tout ce qui précède que MM. B..., D... et N'Guyen ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et autres et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par MM. B..., D... et N'Guyen. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de MM. B..., D... et N'Guyen le versement d'une somme de 1 000 euros à l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. B..., D... et N'Guyen est rejetée.

Article 2 : MM. B..., D... et N'Guyen verseront solidairement à l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à M. A... N'Guyen, à M. C... D... et à l'office public de l'habitat Valence Romans Habitat.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

2

N° 20LY01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01322
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-09;20ly01322 ?
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