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09/02/2022 | FRANCE | N°20LY00908

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 février 2022, 20LY00908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser 20 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative.

Par un jugement n° 1807677 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser 20 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1807677 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, Mme A..., représentée par la SELARL Environnement droit public, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du 13 septembre 2017 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser 20 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision en litige n'était pas compétent pour la signer ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le centre hospitalier a commis une faute en s'abstenant de la nommer sur le poste adapté à son état de santé qu'elle occupait, en pourvoyant ce poste pendant son congé pour maladie et en s'abstenant de lui proposer un nouveau poste adapté à son état de santé, à son retour de congé, la contraignant ainsi à solliciter sa mise à la retraite ;

- la faute commise par le centre hospitalier, en ne l'affectant pas sur le poste adapté à son état de santé, et les pressions qu'elle a subies afin qu'elle demande sa mise à la retraite lui ont causé une perte de droits à la retraite de 6 000 euros, une perte de revenus de 10 000 euros et un préjudice moral de 4 000 euros.

Par ordonnance du 18 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2021.

Un mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz (SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés), avocate, a été enregistré le 21 janvier 2022 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Walgenwitz, avocate, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent des services hospitaliers qualifié au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne depuis 1991, a, par courrier du 2 août 2017, sollicité le versement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis, en raison des fautes de celui-ci qui l'auraient contrainte à solliciter sa mise à la retraite. Sa demande ayant été rejetée par décision du 13 septembre 2017, elle a saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Lyon, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 31 décembre 2019 dont elle relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 13 septembre 2017 rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme A... et de l'insuffisante motivation de cette même décision doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

3. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " (...) Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière ".

4. Mme A... a déclaré le 2 octobre 2013 une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, maladie ultérieurement reconnue imputable au service et proscrivant les tâches en bloc opératoire et les travaux d'entretien avec les bras surélevés. A son retour de congé de maladie le 20 mai 2014, elle a dès lors été affectée à un poste aménagé d'assistante des aides-soignantes en gériatrie au sein du pavillon Trousseau, comportant un allègement des tâches d'entretien au profit, notamment, de celles d'animation et de présence auprès des personnes âgées.

5. Mme A... reproche d'abord au centre hospitalier universitaire de l'avoir affectée sur ce poste, qui comportait des tâches, en particulier le déplacement d'armoires, incompatibles avec son état de santé. Il résulte en effet de l'instruction que le congé de maladie dont elle a bénéficié du 25 juin 2014 au 6 juillet 2014 a fait suite à la manipulation d'une armoire et a été reconnu comme imputable à une rechute de sa maladie professionnelle. Toutefois, ce poste, ainsi aménagé, avait été considéré comme compatible avec son état de santé, lors de la visite médicale qui avait précédé sa reprise du travail. Par suite, le centre hospitalier universitaire n'a pas commis de faute en l'affectant à ce poste.

6. Mme A... reproche ensuite au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de ne pas avoir adopté d'arrêté l'affectant sur ce poste, la privant ainsi de la possibilité de le réintégrer à son retour d'un congé pour maladie le 7 juillet 2014, celui-ci ayant été pourvu entre-temps. Néanmoins, ce congé, imputable à la manipulation d'une armoire dans l'exercice de ses fonctions, a, comme indiqué précédemment, été reconnu comme une rechute de sa maladie professionnelle. Mme A... indique elle-même, dans ses écritures, que cette tâche n'était pas compatible avec les restrictions imposées par son état de santé. Dans ces conditions, Mme A... ne peut ni reprocher au centre hospitalier universitaire de ne pas l'avoir réintégrée à ce poste, ni soutenir que cette absence de réintégration serait due au défaut d'arrêté d'affectation.

7. Par ailleurs, constatant l'incompatibilité du poste proposé à l'intéressée à son retour de congé de maladie le 18 juillet 2014 et l'absence de tout poste d'agent des services hospitaliers qualifié compatible avec son état de santé, le centre hospitalier universitaire a, par courrier du 24 juillet 2014, invité Mme A... à présenter une demande de reclassement. D'une part, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à démentir l'absence de postes d'agent des services hospitaliers qualifié compatibles avec son état de santé. En particulier, la circonstance qu'elle ait été reconnue apte aux fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié, par le comité médical départemental lors de sa séance du 20 novembre 2014, ne saurait suffire à établir l'existence de tels postes, dès lors que les restrictions dues à son état de santé demeuraient. D'autre part, ni ce courrier du 24 juillet 2014, ni aucune autre pièce ne comportaient une invitation, même implicite, à faire valoir ses droits à retraite. En particulier, ne sauraient révéler une incitation en ce sens ni la brièveté du délai de traitement de sa demande de mise à la retraite du 8 décembre 2014, ni le courrier électronique du 10 décembre 2014, rédigé postérieurement à cette demande et évoquant seulement le traitement de sa situation jusqu'à l'effectivité de sa retraite au 1er avril 2015. Enfin, il est constant que Mme A... n'a pas présenté de demande de reclassement. Dans ces circonstances, il ne résulte nullement de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne aurait fait échec à la réintégration de Mme A... pour l'inciter à solliciter son admission à la retraite.

8. Enfin, si Mme A... fait valoir qu'elle aurait été amenée à se soumettre, sans justification, à une expertise psychiatrique, cette circonstance, dont elle ne démontre pas le caractère fautif, est en outre dépourvue de tout lien avec les préjudices qu'elle invoque.

9. Par suite, Mme A... n'établissant nullement la réalité de fautes imputables au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

2

N° 20LY00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00908
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-09;20ly00908 ?
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