Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 16 avril 2019 par lequel le directeur délégué du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey l'a radiée des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 1901718 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 février 2020, Mme A..., représentée par Me Bouflija, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du directeur délégué du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey du 16 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey de procéder à sa réintégration à la date de sa radiation et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'auteur de l'arrêté en litige n'était pas compétent pour le signer, la délégation dont il se prévaut n'y étant pas visée ;
- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, en renvoyant à une décision qui n'y était pas annexée ;
- il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédé d'une nouvelle mise en demeure ;
- la mise en demeure précédemment notifiée ne lui a pas laissé un délai raisonnable pour reprendre son poste et ne l'a pas avertie du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire ;
- l'arrêté en litige procède d'une erreur d'appréciation, eu égard au délai insuffisant qui lui était imparti, à l'état médical dans lequel elle se trouvait et en l'absence de contrôle médical par un médecin assermenté.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2020, le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey, représenté par Me Geslain (SCP du Parc), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Dandon, avocat, représentant le centre hospitalier William Morey ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., aide-soignante puis adjointe administrative au sein du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey depuis 2006, a été licenciée pour abandon de poste par une décision de la directrice des ressources humaines de l'établissement du 2 juillet 2018. Cette décision ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 janvier 2019, pour incompétence de sa signataire, le directeur délégué de l'établissement a, par deux décisions du 16 avril 2019, procédé à la réintégration juridique de Mme A... et à la reconstitution de sa carrière à compter du 2 juillet 2018 et ordonné sa radiation des cadres. Mme A... ayant été recrutée en qualité de contractuelle, il doit être regardé comme ayant ainsi entendu prononcer son licenciement. Mme A... a demandé l'annulation de cette dernière décision au tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement du 10 décembre 2019 dont elle relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la circonstance que la délégation consentie par la directrice du centre hospitalier à M. B..., directeur délégué, par décision du 19 novembre 2018, ne soit pas visée dans la décision en litige est sans incidence sur la compétence qu'il tenait de cette délégation pour signer cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et contrairement à ce que prétend Mme A..., la décision litigieuse n'est pas motivée par référence au courrier de mise en demeure daté du 15 juin 2018, qu'elle se borne à mentionner et qui, dès lors, n'avait pas à lui être annexé. Elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne saurait être retenu.
4. En troisième lieu, une mesure de licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'un licenciement sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 15 juin 2018, reçu par l'intéressée le 18 juin suivant, Mme A..., absente sans justification depuis le 1er juin 2018, a été mise en demeure par le centre hospitalier de reprendre son poste le 25 juin 2018 au plus tard. Contrairement à ce qu'elle prétend, sans invoquer aucune circonstance particulière, le délai de sept jours qui lui a ainsi été imparti pour reprendre son poste n'apparaît pas inapproprié. Il est constant qu'elle n'a pas repris son poste à la date du 25 juin 2018, ni n'a fait connaître au centre hospitalier, avant cette date, son intention de le reprendre. Le certificat médical daté du 24 mai 2019 dont elle se prévaut, qui fait seulement état de son incapacité à reprendre un emploi au mois de juin 2018 et du traitement psychotrope qui lui était alors prescrit, ne démontre pas que Mme A... aurait alors été dans l'incapacité de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son administration les motifs la conduisant à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date. Ainsi, et alors même qu'elle a présenté, postérieurement à cette date, un arrêt de travail couvrant la période du 30 mai au 30 juin 2018, le centre hospitalier a pu considérer que le lien avec le service avait été rompu.
6. D'autre part, en lui précisant qu'à défaut d'obtempérer à cette injonction, elle pourrait être " licenciée sans autre procédure " et que l'abandon de poste la plaçait " en dehors du champ d'application des garanties disciplinaires ", cette mise en demeure informait clairement Mme A... du risque qu'elle encourait d'être licenciée sans procédure disciplinaire préalable.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que l'abandon de poste était constitué dès le 25 juin 2018. Il n'est nullement soutenu que Mme A... aurait ultérieurement repris son service. Par suite, les seules circonstances qu'elle ait été juridiquement réintégrée du 2 juillet 2018 au 14 avril 2019, en exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 janvier 2019 annulant la décision de licenciement initialement prise à son encontre le 2 juillet 2018 et qu'un délai de dix mois se soit écoulé depuis l'abandon de poste en raison de cette annulation contentieuse, n'impliquaient pas qu'une nouvelle mise en demeure lui soit préalablement notifiée.
8. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure préalablement notifiée à Mme A... doivent être écartés.
9. Enfin, aucune disposition ne subordonne la légalité d'un licenciement pour abandon de poste à l'intervention préalable d'un contrôle médical de l'intéressée par un médecin assermenté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
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N° 20LY00599