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09/02/2022 | FRANCE | N°20LY00395

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 février 2022, 20LY00395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 février 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Trévoux a refusé de lui accorder un congé bonifié, ensemble la décision du 11 juin 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1805639 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020 et deux mémoires enregistrés le 20 mai 2

021 et le 7 juillet 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Mou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 février 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Trévoux a refusé de lui accorder un congé bonifié, ensemble la décision du 11 juin 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1805639 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020 et deux mémoires enregistrés le 20 mai 2021 et le 7 juillet 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Moutoussamy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 26 février 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Trévoux a refusé de lui accorder un congé bonifié, ensemble la décision du 11 juin 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Trévoux de faire droit à sa demande de congés bonifiés ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Trévoux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions en litige méconnaissent l'article 41 de la loi du 21 mai 1986 et l'article 1er du décret du 1er juillet 1987, le centre de ses intérêts moraux et matériels étant situé en Guadeloupe.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2020, le centre hospitalier de Montpensier Trévoux, venant aux droits du centre hospitalier de Trévoux et représenté par Me Leleu (SELARL Chanon Leleu associés), avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Gouy-Paillier avocat, représentant l'hôpital Nord-Ouest de Trévoux , venant aux droits du centre hospitalier de Trévoux ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Trévoux du 26 février 2018 refusant de lui accorder un congé bonifié, ensemble la décision du 11 juin 2018 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation (...) ". L'article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ".

3. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.

4. M. C..., né en Guadeloupe en 1964, y a résidé jusqu'en 1982. Depuis cette date, et à l'exception d'une année entre septembre 1985 et août 1986 et d'un séjour de huit mois entre août 2000 et avril 2001, il a toujours résidé en France métropolitaine, où il a épousé sa conjointe, elle-même née en métropole, où sont également nés leurs quatre enfants. A... l'exception d'une année, il y a mené toute sa vie professionnelle, notamment en y intégrant la fonction publique hospitalière en 2013, sans avoir jamais présenté de demande de mutation vers la Guadeloupe, ni prétendre qu'il n'était pas en droit de le faire. A cet égard, il ne démontre nullement la réalité de son projet de s'y établir en 2000. Il ne s'est que rarement rendu en Guadeloupe au cours de ces vingt-six années de résidence en métropole, son dernier séjour remontant à 2012, et n'y est propriétaire que de terrains non bâtis, reçus notamment en donation, et d'aucun compte bancaire, d'épargne ou postal. Enfin, M. C... ne peut utilement se prévaloir de circulaires dépourvues de portée réglementaire, ni davantage des congés bonifiés dont sa sœur a bénéficié auprès d'une autre administration et de circonstances postérieures à la décision en litige. Dans ces circonstances, en dépit du fait que sa mère, l'époux de celle-ci et trois membres de sa fratrie, outre deux oncles maternels, y résident et qu'il n'est pas propriétaire de son logement en métropole, M. C... ne saurait être regardé comme ayant en Guadeloupe le centre de ses intérêts moraux et matériels. Il doit au contraire être regardé comme ayant, au sens des dispositions précédemment rappelées, sa résidence habituelle en métropole.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Trévoux, depuis devenu hôpital Nord-Ouest de Trévoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par le centre hospitalier de Trévoux au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Trévoux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à l'hôpital Nord-Ouest de Trévoux.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

2

N° 20LY00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00395
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-04 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés divers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-09;20ly00395 ?
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