Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial a implicitement rejeté son recours du 20 février 2018 en tant qu'elle l'exclut de l'accès au grade de cadre de santé stagiaire ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial a implicitement rejeté son recours du 20 février 2018 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation du concours sur titres du 20 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Paray-le-Monial de régulariser sa situation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 2 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801551 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2019 et 8 avril 2020, M. B..., représenté par Me Vermorel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- il est fondé à critiquer le traitement discriminatoire dont il a été l'objet pour quereller sa mise à l'écart de toute promotion et affectation, alors que le centre hospitalier n'apporte au dossier aucune pièce pouvant infirmer ses dires et qu'il avait produit des courriers et échanges non équivoques, alors même que les premiers juges auraient pu exercer un examen plus précis, nonobstant le fait qu'il s'agit d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- le moyen tiré de son " ostracisation " dans son déroulement de carrière et d'affectation est mis en évidence dans ce dossier avec des éléments probants ;
- il s'en réfère à ses précédentes écritures et pièces comme suit : " La décision attaquée est entachée tant d'illégalité externe que d'illégalité interne " ;
- l'organisation du concours est irrégulière, en tant qu'il est victime d'une rupture d'égalité dans l'examen des candidatures de la part de l'hôpital.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2019 et le 7 mai 2020, le centre hospitalier de Paray-le-Monial devenu le centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais représenté par Me Chaussade :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Paray-le-Monial fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours interne sur titres et externe sur titres permettant l'accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Decaudaveine, représentant le centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., qui a été titularisé le 4 décembre 2003 en qualité d'infirmier au centre hospitalier de Paray-le-Monial, devenu le centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais par arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2019-1149 du 15 novembre 2019, a obtenu le diplôme de cadre de santé le 29 juin 2017. Par un courrier du 26 janvier 2018, le centre hospitalier de Paray-le-Monial l'a informé que sa candidature n'avait pas été retenue dans le cadre du concours sur titres pour un poste de cadre de santé. Par courrier du 20 février 2018, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'annuler la décision en tant qu'elle l'exclut de l'accès au grade de cadre de santé stagiaire et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation du concours sur titres du 20 décembre 2017. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B... par un jugement du 7 juin 2019 dont il relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial a implicitement rejeté son recours du 20 février 2018 en tant qu'elle l'exclut de l'accès au grade de cadre de santé stagiaire :
2. La délibération du jury établissant la liste des candidats ayant réussi le concours sur titres de cadre de santé au titre de l'année 2018 au sein du centre hospitalier de Paray-le-Monial, fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats, a un caractère indivisible. M. B... soutient, d'une part, qu'il a été privé de la possibilité d'avoir connaissance de la délibération du jury établissant la liste des candidats, d'autre part, qu'il a été privé d'un moyen de contestation lors de la saisine du tribunal administratif, qui a rendu son jugement le 7 juin 2019, dès lors que la CADA n'a émis un avis favorable à sa demande que le 5 septembre 2019 s'agissant des documents relatifs au règlement et à l'organisation du concours et un avis favorable aux seules mentions le concernant s'agissant des documents relatifs aux résultats. Toutefois, ces circonstances restent sans incidence sur la nature des conclusions présentées par le requérant devant le tribunal administratif, dès lors que l'agent n'a pas indiqué dans son recours, devant le tribunal administratif de Dijon, qu'il était dans l'impossibilité matérielle de produire la délibération du jury. Puisqu'il résulte des termes mêmes des conclusions susvisées que M. B... a entendu à titre principal demander l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération, en tant qu'elle a écarté sa propre candidature, ces conclusions sont irrecevables et doivent être par suite rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial a implicitement rejeté le recours de M. B... du 20 février 2018 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation du concours sur titres du 20 décembre 2017 :
3. M. B... soutient que le centre hospitalier de Paray-le-Monial n'apporte au dossier aucune pièce pouvant infirmer ses dires, alors qu'il aurait produit des courriers et échanges non équivoques et que les premiers juges auraient pu exercer un examen plus précis, nonobstant le fait qu'il s'agit d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense en première instance, que l'administration s'est appuyée sur de multiples considérations factuelles, émanant notamment des courriers du 4 janvier 2018, du 30 janvier 2018 ou de l'avis de concours en date du 8 septembre 2017 produits d'ailleurs par l'intéressé pour contredire utilement les affirmations de M. B.... Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours interne sur titres et externe sur titres permettant l'accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : " Les concours interne sur titres et externe sur titres mentionnés aux I et II de l'article 6 du décret du 26 décembre 2012 susvisé et permettant l'accès au corps de cadre de santé paramédical sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes : / (...) II. - Pour le concours interne sur titres / 1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique, dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ; / 2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ; / 3° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ; / 4° Le diplôme de cadre de santé, titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents. / Le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun des deux concours, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 6 du décret du 26 décembre 2012 susvisé. ". Aux termes des dispositions de l'avis de concours versé au dossier par l'appelant et non contredites par le centre hospitalier : " Conditions de candidature : Etre titulaire du certificat de cadre de santé et compter au moins 5 ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps des personnels infirmiers, de rééducation ou médicotechnique ou équivalent du secteur privé. ".
5. M. B... soutient qu'il n'aurait pas bénéficié du même niveau d'information que les autres candidats, s'agissant des documents à fournir à l'appui d'une candidature aux postes de cadre de santé, en particulier les trois dernières notations et son projet professionnel, et que cette rupture d'égalité serait à l'origine du rejet de sa candidature. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que l'administration ait décidé de prendre en compte d'autres éléments que les pièces et les conditions rappelées ci-dessus pour sélectionner les candidats, d'autre part, que la candidature de M. B... ait été examinée dans des conditions différentes de celles des autres candidats. En outre, aucun principe juridique ne fait obstacle à ce que la délibération établissant les résultats du concours sur titres en litige, ne retienne la " richesse du parcours professionnel ", les " formations complémentaires " et le " projet et motivations pour le poste ", tels qu'ils ressortent de la seule lettre de motivation des candidats, alors même que l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidatures n'est pas de nature à être discutée devant le juge administratif. Si M. B... soutient également que l'hôpital se serait fondé sur un texte inapproprié pour l'organisation du concours sur titres, en se référant à celui qui encadre l'accès au grade de cadre de santé supérieur et non à celui ayant trait à l'accès au corps des cadres de santé, le moyen manque en fait, dès lors que ni l'avis de concours, ni la délibération établissant les résultats de ce concours, ni aucun autre document produit dans la présente instance, ne font référence à l'arrêté ayant trait à l'accès au grade de cadre de santé supérieur. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre les candidats doit être regardé comme manquant en fait et, pour ce motif, doit être écarté.
6. M. B... soutient que sa candidature n'a pas été retenue , d'une part, parce qu'il avait dénoncé, en sa qualité de représentant syndical, une falsification des votes au sein du centre hospitalier en 2009, d'autre part, au vu du procès-verbal d'audition du 29 novembre 2018 auprès de la gendarmerie nationale relatant une conversation au sujet de sa mise en disponibilité, laquelle est sans lien avec le présent litige et a été annulée par l'administration. Toutefois, alors que l'appelant n'établit ni en appel, ni devant les premiers juges, l'identité ou les fonctions des membres du jury, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que sa candidature n'a pas été examinée conformément aux principes d'indépendance et d'impartialité qui lient tout jury de concours et que la note de 9 sur 20 que le jury lui a attribuée, le dernier candidat admis ayant obtenu la note de 12,5 sur 20, serait sans rapport avec l'appréciation de ses mérites académiques et professionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B... serait victime de discrimination et d'ostracisation dans son déroulement de carrière doit être également écarté.
7. Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. En se référant, d'une part, à ses précédentes écritures et pièces comme suit : " La décision attaquée est entachée tant d'illégalité externe que d'illégalité interne " d'autre part, à son bordereau présenté devant les premiers juges, M. B..., qui n'a pas fourni les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé, ni joint à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions, ne peut être regardé comme ayant repris ces moyens en appel. Par suite, la cour n'est pas tenue d'y répondre.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le paiement des frais exposés par centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
2
N° 19LY03163