Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision par laquelle la même autorité a rejeté sa demande d'affectation et de nomination sur un poste de formateur aides-soignants à l'Institut de formation en soins infirmiers, et, par effet d'exception d'illégalité, de l'exclusion de l'accès à toute affectation depuis qu'il a obtenu le diplôme de cadre de santé ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la nomination de l'agent promu sur le poste de l'IFAS ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Paray-le-Monial de régulariser sa situation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 2 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1900001 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2019 et 8 avril 2020, M. E..., représenté par Me Vermorel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E... soutient que :
- les premiers juges n'ont pas vérifié la compétence de l'auteur de l'acte querellé, alors que Mme B..., directrice par intérim, ne semble pas avoir reçu de délégation de pouvoir pour prendre de telles décisions ;
- le centre hospitalier de Paray-le-Monial n'apporte au dossier aucune pièce pouvant infirmer ses dires, alors qu'il a produit des courriers et échanges non équivoques, alors même que les premiers juges auraient pu exercer un examen plus précis, nonobstant le fait qu'il s'agit d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est fondé à bon droit à critiquer le traitement discriminatoire dont il a été l'objet pour contester sa mise à l'écart de toute promotion et affectation, alors que le centre hospitalier n'apporte au dossier aucune pièce pouvant infirmer ses dires, alors même qu'il avait produit des courriers et échange non équivoques ;
- le moyen tiré de son " ostracisation " dans son déroulement de carrière et d'affectation est mis en évidence dans ce dossier avec des éléments probants ;
- il a fait l'objet d'une mise à l'écart de toute promotion professionnelle, alors qu'a été nommée une personne ayant un grade inférieur et dont les aptitudes ne correspondent pas parfaitement aux missions d'un cadre, nonobstant le principe de séparation du grade et de l'emploi admis par la jurisprudence ;
- en application de l'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, il aurait dû être réintégré au poste de formateur aide-soignant en lieu et place de Mme A... D... ;
- il s'en réfère à ses précédentes écritures et pièces comme suit : " La décision attaquée est entachée tant d'illégalité externe que d'illégalité interne ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2019 et le 7 mai 2020, le centre hospitalier de Paray-le-Monial devenu le centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais représentée par Me Chaussade :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Decaudaveine, représentant le centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E... a été titularisé le 4 décembre 2003 en qualité d'infirmier au centre hospitalier de Paray-le-Monial, devenu le centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais par arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2019-1149 du 15 novembre 2019, et a obtenu le diplôme de cadre de santé le 29 juin 2017. Par un courrier du 7 août 2018, le centre hospitalier de Paray-le-Monial l'a informé que sa candidature n'avait pas été retenue au poste de formateur d'aides-soignants au sein de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers du centre hospitalier. Par courrier du 28 septembre 2018, M. E... a alors formé un recours gracieux contre cette décision. M. E... a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande d'affectation et de nomination sur un poste de formateur aides-soignants à l'Institut de formation en soins infirmiers et, à titre subsidiaire, d'annuler la nomination de l'agent promu sur le poste de l'IFAS. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. E... par un jugement du 7 juin 2019 dont il relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial aurait implicitement rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 7 août 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté la demande d'affectation et de nomination de M. E... sur un poste de formateur aides-soignants à l'Institut de formation en soins infirmiers :
2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". Il ressort des pièces du dossier que M. E... a saisi le 28 septembre 2018 le centre hospitalier de Paray-le-Monial d'un recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2018. Ce recours a été rejeté par décision expresse du 5 novembre 2018, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions combinées de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration et du 5° de l'article L. 231-4 du même code. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître de ce recours. Dès lors, les conclusions de la demande de M. E... dirigées contre une telle décision implicite de rejet, qui sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables doivent, dès lors, être rejetées, alors au surplus qu'une telle mesure, qui ne porte atteinte ni aux perspectives de carrière ni à la rémunération de l'agent, en l'absence de discrimination, a le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur, qui est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial a nommé Mme D... sur le poste de formateur à l'Institut de formation en soins infirmiers :
3. Il est soutenu que les premiers juges n'ont pas vérifié la compétence de l'auteur de l'acte querellé, alors que Mme B..., directrice par intérim ne semble pas avoir de délégation de pouvoir pour prendre de telles décisions. Toutefois, alors que la décision en discussion, est la seule décision portant nomination de Mme D... à ce poste, révélée par la note de service du 2 octobre 2018 par laquelle le centre hospitalier de Paray-le-Monial a informé ses agents de la nomination de Mme D... au poste d'infirmière formatrice au sein de l'IFAS, le moyen tel qu'il est présenté en appel est inopérant. En tout état de cause, le moyen manque en fait, dès lors que Mme B... bénéfice d'une délégation de signature n° 2018-015 en date du 1er avril 2018 dont l'article 1er dispose que : " Délégation permanente est donnée à Madame F... B..., Directeur Adjoint chargé du Pilotage des Ressources Humaines et des fonctions supports, à l'effet de signer: toutes décisions et correspondances relevant de la compétence des services dont elle a la charge [...].
4. M. E... soutient également que le centre hospitalier de Paray-le-Monial n'apporte au dossier aucune pièce pouvant infirmer ses dires, alors qu'il avait produit des courriers et échange non équivoques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense en première instance, que l'administration s'est appuyée sur de multiples considérations de fait émanant notamment des courriers, produits par l'agent, du 7 août 2018, du 5 novembre 2018, du 26 novembre 2018 et du 30 janvier 2018, pour contredire utilement les affirmations de M. E.... Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. M. E... soutient qu'il est fondé à critiquer le traitement discriminatoire dont il a fait l'objet, compte tenu de sa mise à l'écart de toute promotion professionnelle, alors que le centre hospitalier n'apporte au dossier aucune pièce pouvant infirmer ses dires et qu'il avait produit des courriers et échange non équivoques. Toutefois, le centre hospitalier de Paray-le-Monial fait valoir en défense, sans être utilement contredit, d'une part, que les pièces citées à l'appui de " préjugés" dont serait victime M. E... sont des tracts syndicaux, non datés et non circonstanciés, ainsi que des témoignages réalisés à sa demande, notamment par sa compagne, d'autre part, que la demande de révision de sa note de 2016 a été acceptée par l'administration, tout comme la fin de sa disponibilité d'office en 2018, démontrant ainsi une attitude non discriminatoire à son égard. En outre, M. E... n'établit pas que Mme A... D... ne disposait pas de toutes les qualifications requises pour exercer l'emploi de formateur d'aide-soignant. Ce faisant l'appelant n'apporte aucun fait précis et concordant de nature à faire présumer que la décision en litige reposerait sur une discrimination en raison de son engagement syndical.
6. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition : " La réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il l'est de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui le deviennent ultérieurement. En l'espèce, M. E... n'établit pas qu'il aurait présenté sa demande du 18 juillet 2018 au titre d'un droit à réintégration en application des dispositions précitées. En outre et surtout, M. E... n'établit pas qu'il n'aurait pas pu être réintégré sur le premier poste vacant d'infirmier au sein du centre hospitalier de Paray-le-Monial, alors même que l'hôpital soutient, sans être contredit, qu'il ne refuse pas, par principe, la réintégration de M. E... sur un poste d'infirmier.
7. Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. En se référant, d'une part, à ses précédentes écritures et pièces comme suit : " La décision attaquée est entachée tant d'illégalité externe que d'illégalité interne ", d'autre part, à son bordereau présenté devant les premiers juges, M. E..., qui n'a pas fourni les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé, ni joint à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions, ne peut être regardé comme ayant repris ces moyens en appel. Par suite, la cour n'est pas tenue d'y répondre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le paiement des frais exposés par le centre hospitalier au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
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N° 19LY03128