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08/02/2022 | FRANCE | N°20LY02272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 février 2022, 20LY02272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de Villerest a accordé à M. A... un permis de construire modificatif portant sur la plantation de sept arbres à haute tige.

Par un jugement n° 1905527 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 août 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 13 octobre 2020, M

. G... E... et M. B... F..., représentés par Me Chesney, demandent à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de Villerest a accordé à M. A... un permis de construire modificatif portant sur la plantation de sept arbres à haute tige.

Par un jugement n° 1905527 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 août 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 13 octobre 2020, M. G... E... et M. B... F..., représentés par Me Chesney, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2020 ;

2°) d'annuler ce permis du 16 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villerest la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande, n'étant plus propriétaire de la parcelle ; cette situation était connue des services de la commune et révèle par ailleurs une intention frauduleuse du pétitionnaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, la commune de Villerest, représentée par la SCP Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable au regard des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- le moyen de la requête d'appel n'est pas fondé.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2021, par une ordonnance en date du 26 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Chesney pour MM. E... et F... et de Me Arnaud pour la commune de Villerest ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 octobre 2015, le maire de Villerest a délivré à Mme C... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation avec piscine. Le 25 mars 2016, il a autorisé le transfert de ce permis à M. A.... M. E... et M. F... ont demandé l'annulation de ce permis de construire. Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé ce permis, tel que transféré à M. A..., en tant qu'il ne prévoyait pas le remplacement des plantations existantes en méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Le 21 décembre 2018, M. A... a déposé une demande de permis de construire modificatif prévoyant la plantation de sept arbres de haute tige. Par arrêté du 16 mai 2019, le maire de Villerest lui a délivré le permis sollicité. M. E... et M. F... relèvent appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". L'article R. 431-5 du même code précise que : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

3. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.

4. Les requérants font valoir que M. A... n'était plus propriétaire du terrain d'assiette du projet depuis le 1er juin 2017, et soutiennent que la commune de Villerest avait connaissance du transfert de propriété. Toutefois, la seule perte de la qualité de propriétaire ne suffisait pas à établir que le pétitionnaire, à qui le tribunal administratif de Lyon avait demandé de solliciter un permis régularisant son projet, par jugement du 26 juin 2018, ne pouvait déposer la demande de permis modificatif tendant à la régularisation du permis de construire dont il avait obtenu la délivrance, au besoin par une habilitation donnée par les nouveaux propriétaires. Par ailleurs, la commune de Villerest n'ayant pas eu communication avant la décision en litige de l'acte de propriété, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement faire valoir que cet acte ne prévoyait pas un tel mandat. Dès lors, le maire de Villerest ne disposait pas, au moment où il a statué, d'éléments faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande de permis modificatif. Si les requérants évoquent l'existence d'une fraude, l'intention frauduleuse de M. A... ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de ce dernier pour déposer la demande ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. E... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. E... et M. F..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Villerest au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. E... et F... est rejetée.

Article 2 : M. E... et M. F... verseront à la commune de Villerest la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et M. B... F..., à la commune de Villerest et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.

2

N° 20LY02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02272
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-08;20ly02272 ?
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