La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2022 | FRANCE | N°21LY00945

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 03 février 2022, 21LY00945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 29 octobre 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, sous astreint

e de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 29 octobre 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un jugement n° 2001911 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon et les décisions précitées du 29 octobre 2019 du préfet du Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel est recevable compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a effectuée ;

- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

. elle a été signée par une autorité incompétente ;

. elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

. elle est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale ;

. elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales.

Par une décision du 10 février 2021, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rivière.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 29 octobre 2019, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 2001911 du 27 novembre 2020, dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... née le 25 mai 1969 est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 juillet 2005. Toutefois, l'intéressée se maintient en France en dépit de plusieurs refus de séjour, certains assortis d'obligations de quitter le territoire français, prononcés à son encontre, notamment le 10 avril 2014 et confirmés par un jugement n° 1403477 du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Lyon, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon. Elle ne démontre pas entretenir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. Alors qu'elle se déclare célibataire sans enfant en France, ses attaches familiales sont présentes dans son pays d'origine, où résident son époux, ses enfants, ses parents, ainsi que ses trois frères et sa sœur. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France, même en produisant des attestations relatives à son activité de bénévolat dans une association. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B..., la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l'admission au séjour de Mme B... ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité la décision portant refus de séjour, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

8. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme B... n'est pas fondée à invoquer une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

10. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

11. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

2

N° 21LY00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00945
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-03;21ly00945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award