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31/01/2022 | FRANCE | N°19LY03686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 31 janvier 2022, 19LY03686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- de condamner la commune de Divonne-les-Bains à lui verser la somme de 201 171,20 euros toutes taxes comprises au titre du règlement du solde du marché relatif à la déconstruction d'un bâtiment et dans tous les cas la somme de 15 326, 47 euros toutes taxes comprises au titre du solde restant dû ;

- de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 3 000 euros au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 170...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- de condamner la commune de Divonne-les-Bains à lui verser la somme de 201 171,20 euros toutes taxes comprises au titre du règlement du solde du marché relatif à la déconstruction d'un bâtiment et dans tous les cas la somme de 15 326, 47 euros toutes taxes comprises au titre du solde restant dû ;

- de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1709100 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de 1 400 euros à la commune de Divonne-les-Bains sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, la société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA), représentée par Me Ceccaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 22 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler le décompte général définitif et la décision de rejet rendue le 16 juin 2017 par la commune de Divonne-les-Bains en ce qu'ils retiennent la somme de 15 800 euros au titre des pénalités de retard, celle de 53 516 euros HT au titre de " travaux aux frais et risques ", refusent le paiement de la fourniture supplémentaire de matériaux d'apport entrainant un surcoût de 38 000 euros HT par rapport au marché initial et rejettent la demande formulée au titre de l'exécution de travaux supplémentaires relatifs au transport des déblais nécessaires au remblaiement depuis le chantier jusqu'à la zone de stockage pour un montant de 62 960 euros HT ;

3°) de condamner la commune de Divonne-les-Bains à lui verser la somme de 201 171,20 euros TTC, et dans tous les cas, la somme de 15 326, 47 euros TTC au titre du solde du marché ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le transport de 6 296 m3 de déblais réutilisables en remblais du chantier vers une zone de stockage à la demande de l'INRAP, non prévu à son marché (article 11.2.8 et 11.2.13 du DDPO), est constitutif de travaux supplémentaires qui doivent lui être payés pour un montant de 62 960 euros HT ;

- elle doit également être indemnisée de ce transport supplémentaire en raison de la faute commise par le maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, de direction et de mise en œuvre du marché compte tenu de la mauvaise conception du marché n'ayant pas inclus ce stockage intermédiaire ;

- la retenue de 53 516 euros HT, soit 64 219,20 euros TTC, au titre de travaux réalisés à ses frais et risques est injustifiée dès lors qu'elle était bien fondée à ne pas exécuter les prestations, à savoir l'évacuation hors du chantier des déblais nécessaires aux remblaiements du site sans apport, qui n'étaient pas incluses dans son marché ;

- elle a dû remblayer le site avec des matériaux d'apport secs, sans pouvoir réutiliser ses déblais sains en raison des conditions pluvieuses, afin de respecter les règles de l'art dans l'exécution des travaux et de ne pas causer de retard du chantier : elle a ainsi supporté des travaux supplémentaires nécessaires à l'achèvement de ses prestations dans les règles de l'art, qui doivent être indemnisés à hauteur de 38 000 euros HT, déduction faite des 19 000 euros correspondant au marché initial et payés ;

- les pénalités de retard à raison de trente-deux jours ne sont pas justifiées et la somme de 6 200 euros doit donc lui être restituée ;

- la pénalité de retard pour remise de DOE incomplet n'est pas justifiée puisqu'elle a transmis ce document par courrier recommandé le 29 juillet 2013, distribué le 31 juillet 2013 et par courrier suivi du 5 août 2013 : la somme de 9 600 euros doit donc lui être restituée ;

- en tout état de cause, malgré les sommes retenues, la commune de Divonne-les-Bains reste lui devoir un solde de 15 326,47 euros TTC.

Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2020, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société STPFA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de prétendues fautes du maître de l'ouvrage dans ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- le transport en dehors du chantier des matériaux nécessaires au remblaiement sans apport ne constitue pas des travaux supplémentaires mais était prévu au marché et la réalisation effective de cette prestation n'est par ailleurs pas démontrée et n'a pas été effectuée ; le devis de la société STPFA n'a pas été accepté par le maître d'ouvrage ;

- le transport des matériaux aux frais et risques de l'entreprise de la zone de stockage vers la décharge est justifié dès lors que la société STPFA n'a pas évacué les déblais et terres végétales excédentaires et remis le site en état ;

- le volume de 6 296 m3 de déblais correspond au cubage mis à la charge de la société Rannard frères pour pallier la défaillance de la société STPFA ; il ne s'agit donc pas de travaux supplémentaires ;

- l'apport supplémentaire de matériaux secs ne peut être indemnisé dans la cadre d'un marché forfaitaire ;

- les pénalités de retard sont fondées ;

- la pénalité de 48 jours pour la remise des DOE est fondée ;

- la STPFA ne justifie pas comment déterminer la somme de 15 326,47 euros TTC et n'apporte à la cour aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivière ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Devanlay pour la société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) et celles de Me Masson pour la commune de Divonne les Bains.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande par laquelle la société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA), attributaire du lot n° 2 " Déconstruction - Démolition - Terrassement " de l'opération de construction d'un groupe scolaire sur le territoire de la commune de Divonne-les-Bains, recherchait la condamnation de la commune de Divonne-les-Bains à lui verser la somme de 201 171,20 euros toutes taxes comprises au titre du solde du décompte du solde de son marché, ou celle de 15 326, 47 euros toutes taxes comprises correspondant à la somme lui restant due en toute hypothèse. La STPFA relève appel de ce jugement.

Sur la retenue au titre de travaux exécutés aux frais et risques de la STPFA :

2. Aux termes de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales travaux applicable au marché en litige : " 48.1. A l'exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. (...) ".

3. Le devis descriptif et de positionnement des ouvrages (DDPO) établi pour le lot n° 2, qui est au nombre des pièces contractuelles du marché par effet de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières et qui détaille en son point 11.A de la première partie " spécifications générales " la consistance des travaux, mentionne que pour les terrassements, les travaux comprennent la " mise en remblai ", l'" évacuation des matériaux non utilisables et des terres excédentaires " et l'" évacuation des terres dans un dépôt de l'entreprise puis le transport en fin de chantier ".

4. Il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par la société Rannard aux frais et risques de la STPFA pour un montant de 53 516 euros HT correspondent à ceux prévus par les stipulations précitées du point 11.A du DDPO du lot n° 2 et qui relevaient des missions contractuelles de cette société, et en particulier l'évacuation du stock de déblais des " tas " A et B. La STPFA n'établit pas, à cet égard, que ces matériaux seraient en réalité des terres extraites lors des opérations de terrassement pleine masse et stockées dans l'attente du remblaiement, relevant ainsi de l'article 11.2.8 du DDPO ou des terres excédentaires stockées dans le cadre de l'exécution d'autres lots du chantier, celui du gros œuvre notamment, et qui par suite ne seraient pas au nombre des prestations incluses dans son marché. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la somme de 53 516 euros HT précitée ne pouvait être mise à sa charge par la commune de Divonne-les-Bains au titre de travaux lui incombant.

Sur les travaux supplémentaires :

5. Même en l'absence d'un ordre de service, et nonobstant le caractère forfaitaire du prix convenu dans leur marché, les entreprises sont fondées à demander le règlement de travaux indispensables pour l'exécution, selon les règles de l'art, des ouvrages prévus par le marché, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont bouleversé l'économie du contrat. En l'espèce, l'acte d'engagement du marché de la STPF stipule à son article 2 que le marché est conclu pour un prix global et forfaitaire.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires pour le transport depuis le chantier jusqu'à la zone de stockage des déblais nécessaires au remblaiement :

6. En vertu du point 11A du DDPO du lot n° 2, les travaux de terrassement comprennent : la " mise en remblai ", l'" évacuation des matériaux non utilisables et des terres excédentaires " et l'" évacuation des terres dans un dépôt de l'entreprise puis le transport en fin de chantier ". L'article 11.2.6 de ce DDPO stipule : " le décapage du terrain [comprend] la mise en stock de la terre végétale réutilisable sur une parcelle mise à disposition par la commune de Divonne-les-Bains ou sur un site de l'entreprise titulaire du présent lot " et l'article 11.2.8 : " le terrassement en pleine masse comprend :...- la mise en stock ou en remblais dans l'enceinte du chantier des matériaux sains nécessaires aux remblaiements après la construction /- l'évacuation des matériaux impropres et excédentaires prévue dans article suivant. ". Selon l'article 11.2.13, l'évacuation des terres excédentaires comprend : " -décharge dans une aire de stockage propre à l'entreprise titulaire du présent lot / recherche d'une décharge agréée à soumettre au maître d'ouvrage ".

7. Si la STPFA réclame la prise en charge du coût d'un transport supplémentaire vers la zone de stockage de déblais réutilisables en remblais pour 6 296 m3 et non de terres végétales, à réutiliser sur le chantier, elle ne démontre pas avoir exécuté effectivement une telle prestation pour des matériaux sains nécessaires aux remblaiements après la construction, devant être mis en stock ou en remblais dans l'enceinte du chantier, et non pour des terres excédentaires relevant de son marché alors que le volume qu'elle invoque à ce point correspond à celui relatif aux travaux exécutés à ses frais et risques par la société Rannard Frères pour l'évacuation des terres des stocks de déblais des tas A et B, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 4, relevait de sa mission contractuelle. Si la société se prévaut d'un devis du 15 juin 2012, celui-ci ne correspond pas aux travaux qu'elle soutient avoir exécutés et elle reconnait n'avoir eu aucun retour sur ce devis. La STPFA n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation de travaux supplémentaires de transport pour un volume de 6 296 m3 de déblais réutilisables en remblais, pour un montant de 62 960 euros HT.

En ce qui concerne le remblaiement du site avec des matériaux d'apport secs :

8. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le DDOP mentionne expressément à son point 11.2.11 que les travaux comprennent notamment la " fourniture et le transport de matériaux de remblaiement graveleux de classe D2, D3 ou en concassé rocheux (R21, R41 ou R61) insensible à l'eau ". Ces prestations relevaient donc de la mission contractuelle de la STPFA et étaient incluse dans son prix global et forfaitaire, indépendamment de la quantité finale fournie et de la mise en place de gravier et matériaux recyclés. En outre, la STPFA ne démontre pas la réalité de la prestation effectuée et de son caractère indispensable, eu égard aux conditions météorologiques, à l'exécution selon les règles de l'art de l'ouvrage objet du marché. Elle ne saurait compte tenu de ce qui précède, en particulier de l'absence de démonstration d'un préjudice, utilement invoquer l'article 15.3 du CCAG-Travaux 2009 en vertu duquel " Si l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite. L'augmentation limite est fixée : ' pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel (...) ". La STPFA n'est donc pas fondée à solliciter l'indemnisation de travaux supplémentaires de remblaiement du site avec des matériaux d'apport secs pour un volume de 3 800 m3 pour un montant de 38 000 euros HT.

Sur la faute du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, de direction et de mise en œuvre du marché :

9. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

10. La STPFA ne démontre pas que le transport supplémentaire allégué pour l'évacuation de déblais nécessaires au remblaiement depuis le chantier jusqu'à la zone de stockage, dont la réalité n'est pas démontrée comme indiqué précédemment au point 7, résulterait d'une faute commise par le maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, de direction et de mise en œuvre du marché.

Sur les pénalités de retard :

En ce qui concerne les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux :

11. L'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché stipule : " Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant ". L'article 6-2 du CCAP prévoyait un nombre de jours d'intempéries réputées prévisibles pour la durée totale du marché de cinq jours. L'article 6.3 du CCAP du marché renvoie à l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales travaux pour la mise en œuvre des pénalités journalières de retard en prévoyant un minimum de 200 euros par jour calendaire de retard. L'article 20 du cahier des clauses administratives générales stipule que " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. ". L'article 9-1 du CCAP prévoit " qu'il est fixé une période de préparation qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée est de 30 jours à compter de la date de notification du marché. ".

12. En vertu de l'article 3 de l'acte d'engagement du lot n° 2 signé par la STPFA, le délai d'exécution est pour la phase 1 " déconstruction/démolition " : cinq semaines pour les délais plannings en semaines et huit semaines pour les délais entreprise en semaine, et pour la phase 2 " terrassements " : six semaines pour les délais plannings en semaines et pour les délais entreprise en semaine. " Ce délai part à compter de la date fixée par l'ordre de service de commencement d'exécution des travaux lui incombant. Il est précisé qu'entre la phase 1 et la phase 2, un arrêt de chantier de 1 mois aura lieu afin de permettre à la DRAC d'effectuer un diagnostic archéologique ". L'institut de recherche archéologique préventive (INRAP) est intervenu du 9 au 13 juillet 2012. Par ordre de service n° 1 du 16 avril 2012 du maire de la commune, le délai d'exécution du marché du lot 2 a été fixé à 11 semaines à compter de la fin de la période de préparation d'une durée d'un mois démarrant dès réception de cet ordre de service.

13. Il ressort de la décision du 16 juin 2017 de la commune rejetant la réclamation de la STPFA qu'une pénalité de trente et un jours, pour un montant de 6 200 euros, a été appliquée alors qu'un retard de quatre cent quarante jours a été constaté entre le 27 septembre 2012, date contractuelle de livraison ou d'exécution, et le 11 décembre 2013, date réelle de livraison ou d'exécution, qui correspond à la date de réception partielle des travaux du lot 2. Il est constant que la date de fin des travaux (phase 2) a été effectivement fixée au 27 septembre 2012. Or, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus de chantier et d'un procès-verbal de constat d'huissier du 4 octobre 2012, qu'à cette date plusieurs travaux incombant à la STPFA n'avaient pas été achevés ou exécutés et faisaient donc l'objet de retards. Le procès-verbal de réception partielle de la phase 2 du lot 2 du 11 décembre 2013 mentionne que n'ont pas été exécutés le terrassement voie d'accès Nord, l'évacuation des déblais et terre végétale excédentaire et la remise en état du site, ces travaux ayant été finalement réalisés aux frais et risques de la STPFA par une autre entreprise à la demande de la commune, ainsi que rappelé au point 4.

14. La société requérante ne démontre pas que le retard de seulement trente et un jours qui lui est imputé sur la période concernée serait liée à l'exécution, d'une part, de la paroi berlinoise supplémentaire qui a fait l'objet d'un avenant et pour la réalisation de laquelle elle n'a pas sollicité une prolongation du délai d'exécution, d'autre part de travaux modificatifs ou de travaux supplémentaires compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment concernant ces derniers travaux, à l'intervention des titulaires d'autres lots, notamment celui du gros œuvre, à la présence de tuiles amiantées sur site du 27 juin 2012 au 4 juillet 2012, au bornage du terrain, à la découverte du réseau gaz sous l'emprise des berlinoises, aux congés payés annuels des entreprises et aux intempéries, en se prévalant au demeurant de relevés de la station de Bellegarde alors qu'en vertu de l'article 6-2 du CCAP, le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station météorologique de Genève. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction qu'une prolongation des délais d'exécution ait été demandée par la STPFA pour l'un quelconque des éléments précités ou aurait dû être prononcée d'office par la commune de Divonne-les-Bains.

15. La STPFA n'est donc pas fondée à contester les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux à raison de trente et un jours pour un montant de 6 200 euros.

En ce qui concerne les pénalités pour retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) :

16. L'article 12.4 du CCAP du marché stipule que " 12.4 - Documents à fournir après exécution / Le titulaire devra remettre au maitre d'œuvre les documents prévus à l'article 40 du C.C.A.G. Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce même article. / Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO) (...) ". Aux termes de l'article 40 du CCAG-Travaux : " Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application de l'article 29.1, le titulaire remet au maître d'œuvre : ' au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément à l'article 41.1 : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ; ' dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraîne l'application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché. (...) ". L'article 6.3 du CCAP prévoit des " pénalités de retard pour la remise de documents nécessaires à l'exécution, par jour calendaire de retard : 200,00 euros ".

17. Si la STPFA établit avoir transmis, par courrier du 29 juillet 2013 reçu le 31 juillet 2013, puis par courrier du 5 août 2013, trois exemplaires au total du dossier des ouvrages exécutés (DOE) à la société Arbotech, membre de la maîtrise d'œuvre, il résulte de l'instruction, en particulier d'un courriel du 29 mai 2015 de cette dernière société, que ce dossier était incomplet, faute de comporter un CD-Rom et le plan de récolement des ouvrages existants de l'ancienne résidence conservés. La STPFA a d'ailleurs concernant ce plan, indiqué " que rien n'a été conservé, tout a été démonté début 2013 ". La STPFA n'est donc pas fondée à contester la pénalité de quarante-huit jours, retenue pour un montant de 9 600 euros par le maître d'ouvrage, pour remise d'un DOE incomplet à la date de notification du décompte général.

Sur le solde restant en toute hypothèse dû pour un montant 15 326,47 euros TTC :

18. La STPFA ne justifie pas, en produisant un décompte non probant, la réalité d'un solde lui restant dû pour un montant de 15 326,47 euros TTC dont elle demande le paiement, dont elle ne faisait par ailleurs pas état dans son mémoire en réclamation alors que la commune retenait dans le décompte général un solde positif de 6 529,43 euros TTC. Cette demande ne peut donc être accueillie.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la STPFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Divonne-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse une quelconque somme à la STPFA. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la STPFA au profit de la commune de Divonne-les-Bains sur le fondement de ces mêmes dispositions la somme de 2 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) est rejetée.

Article 2 : La société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) versera la somme de 2 000 euros à la commune de Divonne-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) et à la commune de Divonne-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.

2

N° 19LY03686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03686
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP J. AGUERA et ASSOCIES - LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-31;19ly03686 ?
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