Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Mali, État dont il a la nationalité, comme le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".
Par jugement n° 2007967 du 15 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté pris par le préfet de l'Isère, le 24 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte journalière de 100 euros subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre est insuffisamment motivé, il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. Le refus de titre litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il repose, répond aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
2. Aux termes des dispositions alors codifiées au 1° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ". Or, le projet d'insertion professionnelle de M. A... ne constitue pas une raison impérieuse constitutive de considérations humanitaires au sens de ces dispositions.
3. M. A... est célibataire et conserve toutes ses attaches au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où résident sa mère, son frère et sa sœur. Par suite, le refus de régulariser son séjour n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. L'exception d'illégalité du refus de titre et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par les motifs des points 2 et 3.
Sur la fixation du pays de destination :
5. L'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 2 à 4.
6. Sous réserve des risques encourus visés par les dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du même code font obligation au préfet d'éloigner l'intéressé vers le pays dont il est ressortissant ou un État tiers où il serait admissible, ce qui exclut toute appréciation de sa part. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigé contre la désignation du Mali comme pays de destination est dépourvu de portée utile et doit être écarté comme inopérant.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
7. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A... se borne à reproduire en appel, par les motifs du point 17 du jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020, portant refus de titre, obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'un an. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
2
N° 21LY02443