Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme A... B..., représentée par Me Chauplannaz, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle dont se serait entachée l'ordonnance n° 21LY01989 du 5 juillet 2021 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour a rejeté comme tardive sa requête d'appel dirigée contre le jugement n° 2003593 du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation des Hospices civils de Lyon (HCL) à l'indemniser, après expertise, des préjudices ayant résulté de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie, le 28 janvier 1997.
Elle soutient qu'une requête a bien été enregistrée dans le délai d'appel, non prise en compte suite à un dysfonctionnement de Télérecours.
Par mémoire enregistré le 2 novembre 2021, les HCL concluent au rejet de la requête au motif que le défait d'enregistrement de la requête dans les délais est imputable à la requérante, subsidiairement, que l'erreur dont il demandé la rectification implique une qualification juridique des faits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président ;
- et les conclusions de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
2. La copie d'écran, datée mais dépourvue de numéro d'enregistrement provisoire, portant la mention " Dernière vérification avant envoi " atteste que Mme B... a sauvegardé, le 3 juin 2021, une requête et des pièces jointes dans l'application Télérecours, sans la transmettre au greffe en choisissant l'option de simple enregistrement qui lui était ouverte dans l'application. Il suit de là que l'ordonnance n° 21LY01989 du 5 juillet 2021 n'est pas entachée d'erreur matérielle de computation des délais de recours pour avoir analysé la recevabilité de la requête au 16 juin 2021, date à laquelle le greffe a été saisi, pour la première fois, de son appel. La requête de Mme B... doit, en conséquence, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
N° 21LY02342 2