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27/01/2022 | FRANCE | N°21LY00633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY00633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour un an.

Par jugement n° 2100790 du 5 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 26 février 2021, M. A..., représent

é par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour un an.

Par jugement n° 2100790 du 5 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 26 février 2021, M. A..., représenté par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée régulièrement.

Le préfet de la Savoie, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né en février 1993, déclare être entré en France le 18 septembre 2018. Il relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de retour sur le territoire français pour un an.

2. M. A... fait état de la présence en France de sa compagne, qui bénéficie du statut de réfugiée, et d'une reconnaissance anticipée de paternité. Toutefois, à l'exception de l'attestation de sa compagne qui affirme qu'ils souhaitent vivre ensemble, le requérant ne justifie, par aucune pièce, de l'existence d'une communauté de vie. Dès lors, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et elle n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Dès lors qu'à la date de la décision qu'il conteste, M. A... n'était le père d'aucun enfant présent sur le territoire français, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant à l'encontre de cette décision.

4. Aux termes des dispositions alors codifiés à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, (...) contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiés au 6° de l'article L. 511-1 du même code, une obligation de quitter le territoire français peut être édictée : " Si la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier notamment de son courrier adressé à l'OFPRA que M. A... reconnaît avoir reçu un courrier de la part de l'OFPRA, le 5 novembre 2020. Il est constant que ce courrier a été conservé quinze jours en bureau de poste avant d'être renvoyé à l'expéditeur le 25 novembre 2020. Par suite, le refus d'asile lui ayant été régulièrement notifié, M. A... entrait dans les prévisions des dispositions précitées et pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 21LY00633 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00633
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly00633 ?
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