Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Vallier a accordé à M. B... A... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation avec création d'une surface de 19,5 m², sur un terrain sis 56 rue Emile Zola, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1902893 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. D..., représenté par Me Boulisset, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier et de M. A... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier ne comporte pas le plan de la toiture exigé par le a) du R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la construction ne se réalise ni en limite de propriété, ni en retrait de trois mètres, mais en retrait d'environ 20 cm du mur mitoyen en méconnaissance de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Vallier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2017, le maire de la commune de Saint-Vallier a autorisé M. A... à construire une surface de 19,5 m² correspondant à l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain sis 56 rue Emile Zola. M. D... relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que du rejet implicite de sa demande de retrait de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Si le dossier de permis de construire de la demande présentée par M. A... ne comporte pas de plan spécifique concernant les toitures, il ressort des différents éléments de ce dossier et notamment de la notice architecturale, du plan de masse et du plan des façades que la construction envisagée comportera un toit composé de deux pans avec des fenêtres de type " velux " qui sera recouvert de tuiles de couleur rouge flammée à l'instar de la construction existante. Ces éléments permettaient au maire de Saint-Vallier d'apprécier en toute connaissance de cause la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Vallier : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : / 1. Pour les Constructions neuves : / - Les bâtiments pourront s'implanter : / soit en limite séparative, / soit à soit à une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment comptée au point le plus proche de la limite séparative, et jamais inférieure à 3 mètres. / 2. Pour les Constructions existantes : / - Des implantations différentes pourront être autorisées pour des extensions, surélévations ou aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles, en respectant l'alignement du bâtiment ou en retrait par rapport à celui-ci ; / - Les marges de recul imposées ci-dessus ne s'appliquent pas dans l'habitat existant pour la création d'extensions mesurées à destination de sas d'entrée, de coursives couvertes, d'escaliers ou autres aménagements à usage d'accès. ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse, du plan de coupe et des photographies produites par le pétitionnaire que la construction envisagée sera accolée au mur implanté en limite séparative, et non comme le prétend le requérant sans l'établir, en retrait d'environ 20 cm du mur mitoyen. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet litigieux ne respecterait pas les règles de distance fixées par les dispositions précitées de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Vallier.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Saint-Vallier et de M. A....
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la commune de Saint-Vallier et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
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N° 21LY00489