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27/01/2022 | FRANCE | N°21LY00464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY00464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000350 lu le 4 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février et le 26 no

vembre 2021, M. A..., représenté par Me Jauvat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000350 lu le 4 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février et le 26 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Jauvat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 24 décembre 2019 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une irrégularité de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les articles L. 313-15, L. 313-10 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur la situation de compétence liée de l'administration, dès lors qu'au 24 décembre 2019, l'âge de M. A... faisait obstacle à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2016 alors qu'il était mineur isolé. Par arrêté du 24 décembre 2019, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. M. A... ayant atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis au 24 décembre 2019, date de la décision litigieuse, la préfète de l'Allier devait rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui réservent le bénéfice de la carte de séjour temporaire de jeune majeur aux ressortissants étrangers n'ayant pas dépassé cet âge, et qui ne dérogent pas expressément au principe général selon lequel la conformité d'une situation s'apprécie à la date d'édiction de la décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, pris en toutes ses branches, doit être écarté.

3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " / (...) / L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

4. Or, la promesse d'embauche du 31 juillet 2018 dans l'emploi de manutentionnaire dont M. A... se prévaut a fait l'objet d'un refus de visa de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en raison de son caractère incomplet et de l'absence de justification du recrutement d'une main d'œuvre étrangère par manque de candidats déjà présents sur le marché de l'emploi. M. A... n'en contestant pas la légalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre du 24 décembre 2019, il doit être regardé comme ne remplissant pas les conditions prévues par les dispositions précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est présent sur le territoire français que depuis décembre 2016 et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, son père ayant sollicité les documents d'état civils produits. Dans ces conditions, la préfète de l'Allier n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination. Par le même motif, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigé contre le refus de titre, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigé contre le refus de titre et la mesure d'éloignement.

6. Enfin, en l'absence de droit au séjour de M. A..., la préfète de l'Allier n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.

7. Compte tenu de ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successivement alléguées.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 24 décembre 2019 prises à son encontre par la préfète de l'Allier. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 21LY00464 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00464
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly00464 ?
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