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27/01/2022 | FRANCE | N°20LY01427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY01427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 24 août 2017 par laquelle le président de l'École normale supérieure (ENS) de Lyon ne l'a que partiellement dispensé de l'obligation de remboursement de ses frais de scolarité, ensemble le rejet de recours gracieux qui lui a été opposé, le 27 octobre 2017, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis le 10 novembre 2017 par le président de l'établissement le constituant débiteur de la somme de 12 412,34

euros, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Par jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 24 août 2017 par laquelle le président de l'École normale supérieure (ENS) de Lyon ne l'a que partiellement dispensé de l'obligation de remboursement de ses frais de scolarité, ensemble le rejet de recours gracieux qui lui a été opposé, le 27 octobre 2017, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis le 10 novembre 2017 par le président de l'établissement le constituant débiteur de la somme de 12 412,34 euros, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Par jugement n° 1804155, 1900716 lu le 11 mars 2020, le tribunal, faisant droit à la demande dirigée contre le titre de perception et le rejet implicite de recours gracieux, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mai 2020, les 1er, 29 novembre 2020, 10 juin 2021, 14 juin 2021 et 9 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), M. A..., représenté par Me Chambaret, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement, ainsi que les décisions des 24 août 2017 et 27 octobre 2017 en ce qu'elles ne le dispensent que partiellement de remboursement ;

2°) de le décharger de son obligation de payer la somme de 12 412,34 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ENS de Lyon une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- la décision du 24 août 2017 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des conditions de saisine du conseil d'administration, lui-même irrégulièrement composé ;

- l'auteur des décisions attaquées s'est cru, à tort, lié par l'avis du conseil d'administration ;

- le rejet de recours gracieux doit être annulé à raison des vices de la décision originelle.

Par des mémoires enregistrés les 21 juillet, 24 novembre 2020 et le 15 juin 2021, l'ENS de Lyon, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'École normale supérieure de Lyon ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'École normale supérieure de Lyon ;

- l'arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement décennal ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chambaret pour M. A..., ainsi que celles de Me Guillaud pour l'ENS de Lyon ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2022, présentée pour M. A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2022, présentée pour l'ENS de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Élève de l'ENS de Lyon du 1er septembre 2007 au 31 août 2011 au sein du département science de la terre, M. A... a contracté un engagement décennal de servir l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou entreprises nationales en contrepartie d'une scolarité rémunérée. Ayant constaté qu'il avait rompu son engagement, le président de l'établissement l'a informé qu'il devrait rembourser les sommes perçues au cours de sa scolarité, puis, par décision du 24 août 2017, il a rejeté la demande de dispense totale de remboursement dont l'avait saisi l'intéressé, en ne prononçant qu'une dispense partielle. M. A... a présenté un recours gracieux, rejeté par décision du 27 octobre 2017. Il relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation des décisions des 24 août et 17 octobre 2017, en ce qu'elles ne prononcent pas une dispense totale, et sa demande de décharge de son obligation de payer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". La dispense de remboursement de frais de scolarité ne constituant pas un droit, au sens de ces dispositions, les décisions en litige n'avaient pas à être motivées. Il suit de là que le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, il ressort de la convocation de l'assemblée générale du conseil d'administration du 10 juillet 2017 que l'ordre du jour portait sur les demandes de dispense de remboursement des frais de scolarité. D'ailleurs, le conseil s'est prononcé sur la situation individuelle de l'intéressé ce qui implique que les éléments utiles ont été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, motif pris de ce qu'il n'est pas établi que le conseil d'administration aurait été régulièrement saisi ou insuffisamment informé, doit être écarté.

4. Si les actes administratifs doivent être pris conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5 Par jugement n° 1406922 lu le 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juin 2014 par laquelle le président de l'ENS de Lyon avait fixé la composition du conseil d'administration de l'établissement au motif que la désignation du collège des personnalités extérieures avait méconnu la parité de genres prescrite par les articles L. 719-3 et D. 719-47-1 du code de l'éducation. En conséquence, le grief tiré de l'irrégularité de la composition de l'instance consultative qui a examiné la demande de M. A... est constitué. Afin de déterminer s'il a été de nature à vicier la décision du 24 août 2017 prise au visa de l'avis ainsi émis, il y a lieu pour la cour de rechercher s'il a privé l'intéressé d'une garantie, ou bien s'il a pu avoir une influence sur l'appréciation du montant de la somme à laisser à la charge de celui-ci.

6. Or, et d'une part, l'obligation de respecter la parité de genre dans les établissements publics d'enseignement et de recherche vise à assurer l'égale participation des femmes et des hommes à la vie de la communauté éducative ou scientifique. Sa méconnaissance ne peut donc avoir privé de garantie que les membres de cette communauté qui avaient vocation à siéger au conseil d'établissement, non pas les élèves ou anciens élèves dont les demandes relèvent de la consultation de ladite instance. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de la situation personnelle de M. A... ni que l'exercice du sens de l'équité que requiert la prise en considération des capacités de remboursement de celui-ci aient été faussés par la prépondérance des hommes au sein du collège des personnalités qualifiées du conseil d'administration. Il suit de là que l'imparité de genre n'a pu avoir, au cas d'espèce, d'influence sur l'appréciation de la part de dette qu'il était conseillé au président de l'établissement de laisser à la charge de l'appelant. Par ces motifs, l'irrégularité de procédure invoquée par M. A... n'a pas vicié la décision en litige et le moyen s'y rapportant doit être rejeté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 26 août 1987 susvisé : " Les élèves sont tenus d'exercer une activité professionnelle dans les services de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises nationales, durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école (...) / En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle (...) ". Aux termes de l'article 17-1 du décret du 7 mai 2012 susvisé, applicable à la date des décisions contestées : " (...) / En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur " Enfin aux termes de l'article 5 de l'arrêté pris le 6 juin 2014 : " (...) un ancien élève peut présenter (...) une demande de dispense totale ou partielle de l'obligation de remboursement (...) le président de l'école statue sur cette demande après avis du conseil d'administration de l'établissement (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que la dispense de remboursement ne constitue pas un droit et ne saurait résulter, lorsqu'elle est totale, que de difficultés sociales ou financières caractérisées.

9. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A... a délibérément renoncé à servir dans l'une des institutions publiques visées par les dispositions citées au point 7 et n'invoque aucune circonstances particulières, d'ordre financier ou social, faisant obstacle à ce qu'il rembourse les sommes laissées à sa charge. Les décisions en litige n'ont, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées en laissant à la charge de l'appelant une partie des sommes perçues au cours de sa scolarité.

10. En quatrième lieu, si le président de l'établissement n'est pas tenu de suivre l'avis du conseil d'administration, il n'entache pas sa décision d'illégalité en s'en appropriant le sens. Dès lors, ce moyen tiré de ce que l'auteur des décisions aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.

11. Enfin, M. A... ne peut utilement se prévaloir des vices propres qui affecteraient la décision du 24 août 2017 à l'encontre du rejet de recours gracieux

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement en litige, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation des décisions des 24 août et 17 octobre 2017 prises à son encontre. Ses conclusions à fin de décharge de son obligation de payer la somme de 12 412,34 euros doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les conclusions présentées par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ENS de Lyon.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'ENS de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'École normale supérieure de Lyon.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 20LY01427 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01427
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-11-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Obligations des fonctionnaires. - Engagement de servir l'État.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;20ly01427 ?
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