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27/01/2022 | FRANCE | N°20LY01147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY01147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 avril 2017 par laquelle la ministre du travail, retirant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 juillet 2016 et a autorisé son licenciement pour inaptitude.

Par un jugement n° 1701215 lu le 4 février 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mars e

t le 16 juillet 2020, M. B... représenté par Me Beaugy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 avril 2017 par laquelle la ministre du travail, retirant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 juillet 2016 et a autorisé son licenciement pour inaptitude.

Par un jugement n° 1701215 lu le 4 février 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mars et le 16 juillet 2020, M. B... représenté par Me Beaugy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 21 avril 2017 est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'existence du lien du licenciement avec son mandat ;

- elle méconnaît l'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2020, la société Vichy destination et la société Vichy culture, venant aux droits de l'Office du Tourisme et du Thermalisme de Vichy, représenté par Me Truno, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et, subsidiairement, qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 10 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roux, pour la société Vichy destination et la société Vichy culture.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... employé en qualité d'assistant commercial par l'Office du Tourisme et de Thermalisme (OTT) de Vichy, élu de la délégation unique du personnel a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 avril 2017 par laquelle la ministre du travail, retirant le rejet implicite du recours hiérarchique présenté par l'OTT, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 juillet 2016 et a autorisé son licenciement pour inaptitude. M. B... relève appel du jugement lu le 4 février 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête d'appel de M. B... ne se borne pas à se référer à la demande de première instance et contient l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code justice administrative. M. B... met donc la cour en mesure de se prononcer sur les moyens écartés par le tribunal et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée.

5. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre la décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration pour les décisions de retrait ou d'abrogation de décisions créatrices de droits. En particulier, lorsqu'il estime que les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, il doit indiquer les considérations pour lesquelles il estime que chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail, est illégal.

6. Or, il ressort des pièces du dossier que, dans sa décision du 13 juillet 2016, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. B... aux motifs que l'employeur n'établissait pas avoir rempli son obligation de reclassement et qu'il existait un lien entre le mandat exercé et la demande d'autorisation de licenciement, et en développant son argumentation au soutien de chacun de ces motifs. Il résulte de ce qui a été dit que la ministre était tenue de mentionner les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir retenir chacun des motifs sur lesquels s'était fondée l'inspectrice du travail pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement de M. B.... Or, la décision de la ministre du 21 avril 2017 ne peut être regardée comme suffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas ce qui la conduit à estimer que la demande d'autorisation de licenciement serait dépourvue de lien avec l'exercice du mandat de M. B..., alors qu'elle censure sur ce point l'appréciation étayée portée par l'inspectrice du travail.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la ministre du travail, du 21 avril 2017 et que cette décision doit être annulée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. B.... En revanche, les conclusions présentées par la société Vichy destination et la société Vichy culture, parties perdantes, contre M. B... doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701215 lu le 4 février 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du 21 avril 2017 par laquelle la ministre du travail, retirant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 juillet 2016 et autorisé le licenciement de M. B..., sont annulés.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la société Vichy destination et à la société Vichy culture.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 20LY01147 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01147
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP BEAUGY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;20ly01147 ?
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