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27/01/2022 | FRANCE | N°20LY01070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY01070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Côte d'Or lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'enjoindre à cette autorité de prononcer l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non admission.

Par un jugement n° 1903489 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par un

e requête, enregistrée le 13 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 4 décembre 2020, M. B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Côte d'Or lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'enjoindre à cette autorité de prononcer l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non admission.

Par un jugement n° 1903489 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 4 décembre 2020, M. B..., représenté par la SCP Argon - Polette - Nourani - Appaix agissant par Me Nourani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2019 ainsi que la décision du 11 décembre 2019 du préfet de la Côte d'Or ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Nourani sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige n'est pas motivé en fait, notamment au regard de l'ensemble des quatre critères de l'article L. 511-1 III alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision n'est pas motivée sur la durée de présence, il n'est pas non plus fait état des graves problèmes de santé dont il souffre, ni sur le critère de la menace à l'ordre public ;

- en ne faisant pas référence au critère de l'ordre public, le préfet de la Côte d'Or a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en s'abstenant de rechercher si les circonstances humanitaires pouvaient justifier de ne pas prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Côte d'Or a méconnu ses dispositions ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'interdiction de retour sur le territoire français ne lui permettra pas de bénéficier de l'opération qu'il doit subir et dont l'absence aggravera son état de santé ;

- en l'empêchant de bénéficier de cette opération, le préfet de la Côte d'Or l'expose à un traitement inhumain et dégradant prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le préfet de la Côte d'Or représenté par la SELARL Claisse et associés, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 3 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Le recours de M. B... contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du président de la cour le 21 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain, né en 1989, est entré en France en octobre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2018, le préfet de la Côte d'Or a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait formée en qualité d'étranger malade le 28 juin 2018 et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours pour excès de pouvoir contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019 confirmé en appel par une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 novembre 2019. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le préfet de la Côte d'or lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête :

2. Aux termes du 6ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. " Aux termes du 8ème alinéa de ces mêmes dispositions : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée au (...) sixième (...) alinéa (...) du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui souffre d'une importante cyphose scoliose résultant d'un accident survenu à l'âge de dix-huit ans, avait pris rendez-vous avant la décision litigieuse pour une opération chirurgicale qui devait être pratiquée à Strasbourg en février 2020 et qu'il devait rencontrer le médecin anesthésiste en janvier de cette même année. M. B... avait du reste fait état de ces circonstances lors de son audition le 11 décembre 2019 par les services de police à la demande du service régional d'immigration et d'intégration. En lui interdisant de revenir sur le territoire français après être retourné dans son pays d'origine en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, le préfet de la Côte d'Or l'a privé de la possibilité de bénéficier de cette opération peu pratiquée et dont il n'est pas soutenu par le préfet qu'elle le serait également au Maroc et a pour ce motif entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas, comme se borne à la demander M. B... en appel, que le préfet de la Côte d'Or réexamine sa situation au regard de son droit au séjour. Les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte d'Or de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il paiera à M. B..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903489 du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2019 et la décision du 11 décembre 2019 du préfet de la Côte d'Or interdisant à M. B... le retour sur le territoire français pendant un an sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

No 20LY010702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01070
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : NOURANI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;20ly01070 ?
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