La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2022 | FRANCE | N°20LY00226

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY00226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en premier lieu et d'une part, d'annuler la délibération du 13 avril 2017 par laquelle le conseil académique de l'université de Clermont-Auvergne a émis un avis défavorable à son affectation par voie de mutation au poste de maître de conférences de la discipline de biologie des organismes et biologie des populations et écologie, d'autre part, les délibérations du comité de sélection et du conseil d'administration de l'établissement

et la décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur affectant M. C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en premier lieu et d'une part, d'annuler la délibération du 13 avril 2017 par laquelle le conseil académique de l'université de Clermont-Auvergne a émis un avis défavorable à son affectation par voie de mutation au poste de maître de conférences de la discipline de biologie des organismes et biologie des populations et écologie, d'autre part, les délibérations du comité de sélection et du conseil d'administration de l'établissement et la décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur affectant M. C... à ce poste, ainsi que la décision du 30 juin 2017 par laquelle le président de l'université a rejeté son recours gracieux, enfin, d'enjoindre à ces instances et autorités de statuer à nouveau sur sa candidature.

Par jugement n° 1701436 lu le 21 novembre 2019, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistré le 20 janvier 2020 et le 17 novembre 2020 (ce dernier non communiqué), M. C..., représenté par Me Gauché, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B... ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il repose sur une procédure non contradictoire, qu'il est insuffisamment motivé, et qu'il fait droit à une demande irrecevable car dépourvue de moyens dans le délai de recours ;

- l'annulation de la délibération du conseil académique restreint n'a pas pour effet d'entraîner automatiquement celle de la décision du 30 juin 2017 qui était motivée ;

- la décision prise sur recours gracieux du 30 juin 2017 est motivée ;

- le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ;

- l'avis du comité de sélection est suffisamment motivé.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2020, l'université de Clermont-Auvergne, représentée par Me Gardien, conclut au rejet de la requête et s'en remet à l'appréciation de la cour.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2020, Mme B... représentée par Me Herin, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise solidairement à la charge de M. C... et de l'université de Clermont-Auvergne une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'appel de M. C... est irrecevable, que l'intervention de l'université est irrecevable et subsidiairement qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Creveaux, substituant Me Gauché pour M. C..., ainsi que celles de Me Gardien pour l'université de Clermont-Auvergne ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., maître de conférences à l'université de Bourgogne, s'est portée candidate sur un poste de maître de conférences ouvert à l'université de Clermont-Auvergne dans la discipline de biologie des organismes et biologie des populations et écologie, en demandant à bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé portant statut, notamment, du corps des maîtres de conférences, ouvrant droit à une dispense d'examen de candidature par le comité de sélection, au titre de la mutation pour rapprochement de conjoints. Par une délibération du 13 avril 2017, le conseil académique restreint de l'université a émis un avis défavorable à la demande de mutation prioritaire de Mme B... en invoquant la stratégie de l'établissement. Saisi de la candidature de l'intéressée en raison de l'avis défavorable du conseil restreint, le comité de sélection, celui-ci a également émis un avis défavorable, les 4 et 18 mai 2017. Par délibération du 2 juin 2017, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte a émis un avis favorable sur le classement issu de cette procédure de sélection où la candidature de M. C... figurait en première position. Par le jugement attaqué lu le 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 13 avril 2017 du conseil académique de l'université ainsi, par voie de conséquence, que les délibérations du comité de sélection des 4 et 18 mai 2017, la délibération du conseil d'administration du 2 juin 2017, le rejet de recours gracieux du 30 juin 2017 et la décision du ministre nommant M. C..., et a enjoint à l'établissement de reprendre la procédure de recrutement au stade de l'examen par le conseil académique de la candidature de Mme B.... M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) ". En vertu de l'article R. 611-10 de ce code, l'instruction est conduite par le rapporteur qui " fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires ".

3. Le 16 septembre 2019, le tribunal a communiqué la procédure à M. C..., maître de conférence affecté suite au processus de sélection, puis l'a informé, le 30 septembre 2019, que la clôture d'instruction interviendrait le 30 octobre 2019. Compte tenu du degré de complexité du litige et de la connaissance qu'il avait des faits de l'espèce, le délai d'un mois et demi ainsi ouvert à M. C... était suffisant pour présenter utilement sa défense. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

4. En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, " Les jugements sont motivés ". Ces dispositions n'imposent cependant pas au juge administratif de répondre à chacun des arguments des parties. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen soulevé par Mme B... entraînant l'annulation des décisions en litige. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation.

5. Dans ses écritures de première instance, Mme B... a, pour contester le rejet de son recours gracieux, invoqué les moyens qu'elle articulait contre les décisions précédemment prises. Ainsi, sa demande satisfait à l'obligation de motivation qu'imposent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la délibération du 13 avril 2017 adoptée par le conseil académique :

6. Pour émettre un avis défavorable à la transmission de la demande de mutation de Mme B..., le conseil académique s'est borné à invoquer l'inadéquation de principe de la candidature de l'intéressée à la stratégie de l'établissement. Cette motivation ne permet pas d'appréhender les motifs qui feraient effectivement obstacle à l'affectation de Mme B... en raison soit de ses aptitudes et compétences universitaires soit des particularités objectives et vérifiables de l'enseignement dispensé par l'établissement. Ce vice justifie l'annulation de la délibération du 13 avril 2017 et des décisions subséquentes, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il est, dès lors, sans incidence que les moyens tirés des vices de procédure, de la méconnaissance du principe d'impartialité ou de l'erreur matérielle entachant les motifs des décisions annulées, également invoqués par Mme B... en première instance, ne seraient pas fondés.

En ce qui concerne le rejet du recours gracieux :

7. L'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif emporte l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l'acte annulé. Par suite, l'annulation de la délibération du 13 avril 2017 par laquelle le conseil académique de l'université a décidé de renvoyer sa candidature à l'examen du comité de sélection entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du rejet du recours gracieux de Mme B....

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B..., que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 13 avril 2017 du conseil académique pour défaut de motivation ainsi, par voie de conséquence, que l'avis du comité de sélection des 4 et 18 mai 2017, la délibération du conseil d'administration du 2 juin 2017 et la décision du 30 juin 2017 portant rejet du recours gracieux. Les conclusions de sa requête doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... et de l'université de Clermont-Auvergne le versement d'une somme à Mme B... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à l'université de Clermont-Auvergne et à Mme A... B....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 20LY00226 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00226
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01 Procédure. - Voies de recours. - Appel. - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL SISYPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;20ly00226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award