Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société par actions simplifiées à associé unique (SASU) TDS France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction, à hauteur respectivement de 17 490 euros et 13 031 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, du fait des exercices clos le 31 décembre, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1801900 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 août 2019, la SASU TDS France, représentée par Me Delambre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction demandée, en droits et pénalités, des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de son activité de transporteur, ses charges de carburant et d'entretien des véhicules immobilisés à l'actif doivent être admises en déduction en 2013 et 2014 pour déterminer son résultat imposable, par souci de réalisme, malgré l'absence des factures ;
- les dépenses intitulées " frais de présidence ", qui correspondent aux indemnités kilométriques versées à M. A... B..., au titre de ses trajets réalisés chaque jour entre chacun des sites de la société et des trajets effectués pour la prospection de nouveaux clients, doivent être également admises, de même que les " frais de chancellerie " et les dépenses inhérentes à " la mise à disposition de M. A... B... de son domicile personnel à la société ", la réalité de frais engagés dans l'intérêt de l'entreprise et remboursés à M. A... B... étant démontrée ;
- elle est éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés au titre de 2014, son capital ayant été entièrement libéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité et par proposition de rectification contradictoire du 21 octobre 2015, la SASU TDS France a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014, assorties de pénalités, résultant en particulier de la réintégration à son résultat imposable de charges non justifiées ou non exposées dans l'intérêt de l'entreprise, ainsi que de la remise en cause de l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. En premier lieu, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions. Les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. La société TDS France ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du caractère déductible des charges dont la réalité a été remise en cause à juste titre par l'administration fiscale en l'absence de justificatifs suffisants, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges. La déductibilité de charges de carburant et d'entretien de véhicules ne saurait en particulier être présumée du seul fait que la requérante exerce une activité de transport routier, l'absence de justificatifs ne permettant notamment pas de vérifier si de telles charges ont été effectivement engagées pour des véhicules appartenant à la flotte de la société.
4. En deuxième lieu, la SASU TDS France reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce qu'elle serait éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés, prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU TDS France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SASU TDS France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU TDS France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU TDS France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
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N° 19LY03420