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27/01/2022 | FRANCE | N°19LY01419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 19LY01419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de déclarer inexistants :

- les règlements de scolarité adoptés par l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) le 30 mars 2007 et le 19 décembre 2013 ;

- la décision du 22 février 2016 par laquelle le directeur de l'ENSSIB le soumet à un nouveau cursus de scolarité de dix-huit mois en qualité d'élève conservateur des bibliothèques ;

- la décision du 22 mars 2016 p

ar laquelle le directeur de l'ENSSIB le met en demeure de réintégrer l'établissement début avril ou de dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de déclarer inexistants :

- les règlements de scolarité adoptés par l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) le 30 mars 2007 et le 19 décembre 2013 ;

- la décision du 22 février 2016 par laquelle le directeur de l'ENSSIB le soumet à un nouveau cursus de scolarité de dix-huit mois en qualité d'élève conservateur des bibliothèques ;

- la décision du 22 mars 2016 par laquelle le directeur de l'ENSSIB le met en demeure de réintégrer l'établissement début avril ou de démissionner en vue d'une réintégration dans son corps d'origine ;

- la décision du 11 avril 2016 par laquelle la même autorité suspend son traitement pour absence de service fait ;

2°) subsidiairement, d'annuler les délibérations des 30 mars 2007 et 19 décembre 2013 par lesquelles le conseil d'administration de l'ENSSIB a approuvé les règlements de scolarité, ainsi que les décisions des 22 février 2016, 22 mars 2016 et 11 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre :

- au directeur de l'ENSSIB de mettre en paiement, dans le délai de trois mois, la rémunération afférente aux mois d'avril, mai et juin 2016 ;

- au recteur de l'académie de Nancy-Metz et au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière, dans le délai de trois mois.

Par jugement n° 1603314 lu le 6 février 2019, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par sa requête et son mémoire enregistrés le 11 avril 2019 et le 28 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Deygas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de déclarer inexistants les règlements des 30 mars 2007 et 19 décembre 2013, les décisions des 22 février 2016, 22 mars 2016 et 11 avril 2016, subsidiairement, de les annuler ;

3°) de mettre à la charge de l'ENSSIB une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui est entaché d'omission à statuer sur la demande en constatation d'inexistence et sur les moyens dirigés contre les règlements de scolarité et contre les décisions des 22 février 2016 et 11 avril 2016, est irrégulier ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dirigée contre les règlements de scolarité qui, s'ils ne sont plus applicables, lui ont été appliqués et ont lésé ses intérêts ;

- la situation de compétence liée opposée par le tribunal pour rejeter la demande d'annulation de la décision du 22 février 2016 repose sur une erreur de décompte de sa période d'interruption de scolarité et sur une méconnaissance de l'article 27 du décret n° 94-874, inopposable lorsque l'interruption de scolarité résulte, comme en l'espèce, de décisions ne prononcent pas de mise en congés et sont, en outre, illégales ;

- la décision du 11 avril 2016 est illégale par les motifs invoqués en première instance et en raison de l'illégalité des décisions des 22 février 2016 et 22 mars 2016 dont elle tire les conséquences.

Par mémoire enregistré le 23 septembre 2019, l'ENSSIB, représentée par Me Gardien, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

En vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible d'opposer l'absence d'intérêt à agir de M. B... au recours en déclaration d'inexistence du règlement de scolarité approuvé le 19 décembre 2013, lequel n'a pu s'appliquer à sa situation individuelle en raison de son placement en congés de longue durée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- l'arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités de classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la composition du jury chargé de ce classement et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deygas pour M. B..., ainsi que celles de Me Gardien pour l'ENSSIB ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2022, présentée pour l'ENSSIB ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2022, présentée pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Alors qu'il était saisi d'un recours en déclaration d'inexistence des règlements de scolarité approuvés le 30 mars 2007 et le 19 décembre 2013, et des décisions prises les 22 février 2016, 22 mars 2016 et 11 avril 2016 par le directeur de l'ENSSIB pour la gestion de la situation statutaire de M. B..., le tribunal a omis d'y statuer. En outre, la délibération du 29 février 2016 par laquelle le conseil d'administration de l'école a approuvé un nouveau règlement de scolarité qui avait vocation à régir le cursus de M. B..., intégré à la promotion 2016/2017, n'a pas fait disparaître de l'ordonnancement juridique le règlement du 30 mars 2007 qui avait produit ses effets et continuait d'en produire sur la promotion 2007/2008 à laquelle M. B... a appartenu et qui, dès lors, disposait d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre ce règlement. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ledit règlement et que le jugement n° 1603314 lu le 6 février 2019 doit être annulé en ce qu'il n'a pas statué sur le recours en déclaration d'inexistence et ce qu'il a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce règlement de scolarité.

2. En revanche, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que, quoique maintenu en détachement auprès de l'ENSSIB après le 30 juin 2008, M. B... n'y a suivi aucune période de stage avant la mise en demeure du 22 mars 2016, si bien que la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement a approuvé le règlement de scolarité pour la promotion 2013/2014 à laquelle l'appelant n'a pas été intégré, n'a pu porter atteinte à sa situation individuelle. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait à tort rejeté comme irrecevable la demande d'annulation qu'il a présentée contre ce règlement et que les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.

3. D'autre part, la circonstance que le tribunal ait, à tort, regardé l'auteur des décisions individuelles attaquées par la voie du recours en excès de pouvoir comme placé en situation de compétence liée pour en déduire l'inopérance des moyens dirigés contre ces décisions, si elle est de nature à avoir des incidences sur le fond du litige, n'en a aucune sur la régularité du surplus du jugement attaqué. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme inopérant.

4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer le recours en déclaration d'inexistence et la demande d'annulation du règlement de scolarité approuvé le 30 mars 2007, présentés au tribunal par M. B..., et d'examiner par voie d'effet dévolutif le surplus des conclusions de la requête.

Sur le recours en déclaration d'inexistence :

5. D'une part, le règlement de scolarité approuvé le 19 décembre 2013 pour la promotion 2013/2014 à laquelle M. B... n'a pas été intégré n'a pu porter atteinte à sa situation individuelle. Il suit de là que faute d'intérêt à agir, le recours en déclaration d'inexistence de ce règlement est irrecevable et doit être rejeté.

6. D'autre part, les moyens invoqués indifféremment à l'appui des recours en déclaration d'inexistence et pour excès de pouvoir ne font ressortir aucune illégalité d'une particulière gravité justifiant que soient déclarés nuls et de nul effet le règlement de scolarité approuvé le 30 mars 2007, l'admission à un nouveau cursus de formation du 22 février 2016, la mise en demeure du 22 mars 2016 et la suspension de traitement pour absence de service fait du 11 avril 2016, ou certains de ces actes seulement. Il suit de là que ces conclusions de la demande de première instance doivent être rejetées.

Sur la demande d'annulation de la délibération du 30 mars 2007 approuvant le règlement de scolarité :

S'agissant des fins de non-recevoir opposées en défense :

7. D'une part, la délibération du 29 février 2016, par laquelle le conseil d'administration de l'école a approuvé le règlement de scolarité qui avait vocation à régir le cursus de M. B..., intégré à la promotion 2016/2017, n'a pas fait disparaître de l'ordonnancement juridique le règlement du 30 mars 2007 qui avait produit ses effets et continuait d'en produire pour la promotion à laquelle M. B... a appartenu et qui, dès lors, dispose d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre ce règlement. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce ou élément matériellement vérifiable qu'une publication dudit règlement ait fait courir les délais de recours prévus par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par l'ENSSIB, tirés du défaut d'intérêt à agir de M. B... et de la tardiveté de sa demande, doivent être écartées.

S'agissant du fond du litige :

8. L'insuffisance ou l'absence de publication d'un acte de portée règlementaire, si elle conditionne son opposabilité, est dépourvue d'incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les services de l'ENSSIB n'auraient pas assuré une publication suffisante du règlement litigieux doit être écarté comme inopérant.

9. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 15 avril 1997 : " Les conservateurs des bibliothèques stagiaires (...) sont soumis, au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, à des épreuves permettant d'apprécier l'acquisition de connaissances, de compétences ou d'éléments de qualification professionnelle, ainsi que de méthodes de travail intellectuel et de recherche ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Le règlement de scolarité de l'école fixe la liste des épreuves mentionnées à l'article 2 (...) Il précise notamment leur nature, leur programme, leurs conditions d'organisation et les règles de leur présentation ". Et aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Le règlement de scolarité détermine, dans le respect des dispositions du présent article, la liste des épreuves mentionnées à l'article 2 (...) qui servent au classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires par ordre de mérite (...) Ces épreuves de classement comprennent des épreuves communes à tous les élèves, une ou des épreuves optionnelles et un mémoire d'étude et de recherche. Elles sont appréciées par une note de 0 à 20 (...) / Par rapport au total des coefficients des épreuves de classement, le coefficient global des épreuves communes est fixé à 60 %, celui des épreuves optionnelles entre 10 et 15 %, et celui du mémoire d'étude et de recherche entre 25 et 30 %. Les proportions exactes qui s'appliquent à ces dernières épreuves ainsi que les coefficients particuliers de chacune des épreuves communes et optionnelles sont déterminés par le règlement de scolarité de l'école. / Les dispositions relatives à l'organisation et aux coefficients des épreuves de classement doivent être arrêtées par le conseil d'administration au plus tard à la fin du premier trimestre de la scolarité d'une promotion et elles ne peuvent être modifiées en cours de scolarité. / Le règlement de scolarité prévoit également les conditions dans lesquelles les élèves empêchés de participer à une épreuve de classement en temps limité pour un motif dûment justifié peuvent être autorisés à subir cette épreuve à une autre date (...) ".

10. L'article 1.3 du règlement de scolarité approuvé le 30 mars 2007 énumère les options ouvertes aux conservateurs stagiaires. Cette liste, quoique présentée comme indicative, est devenue exhaustive et définitive dès lors qu'elle n'a été ni complétée ni modifiée à l'échéance du premier trimestre de scolarité fixée par le troisième alinéa de l'article 3 précité de l'arrêté du 15 avril 1997. L'article 6 dudit règlement reporte, non seulement l'enseignement des options dans le programme des enseignements du deuxième trimestre mais également leur évaluation dans le programme des évaluations organisées au cours de la première quinzaine du troisième trimestre. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées quant au régime d'enseignement et d'évaluation des matières à options doit être écarté.

11. En revanche, le règlement ne fixe pas de pondération des notes à attribuer aux matières optionnelles et au mémoire d'étude et de recherche dans les limites prévues par le deuxième alinéa de l'article 3 précité de l'arrêté du 15 avril 1997, ce qui fait obstacle au classement par ordre de mérite des stagiaires. Il ne détermine pas non plus les conditions d'organisation des épreuves ouvertes aux stagiaires empêchés de participer aux épreuves de classement, en méconnaissance du quatrième alinéa du même article.

12. Il suit de là que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation de la délibération du 30 mars 2007 par laquelle le conseil d'administration de l'ENSSIB a approuvé le règlement de scolarité, en tant qu'il ne pondère pas les notes à attribuer aux matières optionnelles et au mémoire d'étude et de recherche et qu'il ne détermine pas les conditions d'organisation d'épreuves de rattrapage ouvertes aux stagiaires empêchés de participer aux épreuves de classement. Ledit règlement doit donc être annulé dans ces limites.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne l'obligation d'accomplir un nouveau cursus de formation décidée le 22 février 2016 :

13. Aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 7 octobre 1994 applicable aux stagiaires de l'État : " Quand, du fait des congés successifs, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'intéressé doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur. / Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut en vigueur ". En vertu de l'article 6 du décret du 9 janvier 1992 portant statut particulier des conservateurs des bibliothèques, la durée du stage à accomplir à l'ENSSIB est de dix-huit mois.

14. Il ressort de ces dispositions combinées que pour déterminer si un conservateur stagiaire doit être soumis à un nouveau stage, ou bien seulement à une période complémentaire de stage, la durée d'interruption à prendre en considération est celle qui a affecté le stage en cours, d'une part, et que l'interruption doit avoir affecté une période de formation effective, d'autre part. Or, il ressort des pièces du dossier qu'en raison des effets qui s'attachent aux annulations juridictionnelles de la décision du 2 juin 2008 portant prorogation de stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2008 et de l'arrêté du 8 novembre 2010 prononçant la fin du détachement et la réintégration dans le corps d'origine, M. B... devait être regardé comme ayant effectivement accompli sa formation statutaire de conservateur du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Celle-ci n'a été interrompue par un congé de longue durée que du 10 au 30 juin 2008, pendant vingt jours. Si ce congé s'est prolongé plus de quatorze mois au-delà du 30 juin 2008, M. B... n'a fait l'objet, au cours de cette période, d'aucune décision opposable de mise au stage ou de prolongation de stage se traduisant par l'obligation d'accomplir effectivement une formation de conservateur, si bien que les congés de maladie dont il a bénéficié entre le 1er juillet 2008 et le 22 février 2016 n'ont pu avoir pour effet d'interrompre au-delà de vingt jours, son cursus statutaire de formation.

15. Le seul stage de conservateur que M. B... a accompli n'ayant pas été interrompu par des congés d'une durée cumulée supérieure à trois ans, celui-ci est fondé à soutenir que le directeur de l'ENSSIB n'a pu, sans méconnaître le premier alinéa de l'article 27 précité du décret du 7 octobre 1994, le soumettre à l'obligation d'accomplir un nouveau stage de dix-huit mois et que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation. Il suit de là que la décision du 22 février 2016 doit être annulée, ainsi que le jugement n° 1603314 lu le 6 février 2019 en ce qu'il rejette la demande d'annulation de ladite décision, sans préjudice de l'obligation d'accomplir une période complémentaire afin d'atteindre la durée normale de stage.

En ce qui concerne la mise en demeure de réintégrer le service du 22 mars 2016 :

16. En appel, M. B... ne critiquant pas le motif d'irrecevabilité qu'a opposé le jugement attaqué à sa demande d'annulation du courrier du 22 mars 2016, les conclusions de sa requête y afférentes doivent être rejetées.

En ce qui concerne la suspension de traitement pour absence de service fait du 11 avril 2016 :

17. Au 11 avril 2016, M. B..., fonctionnaire détaché auprès de l'ENSSIB apte à reprendre le service, était soumis à l'obligation de réintégrer l'établissement. Alors que l'accomplissement d'un nouveau stage de dix-huit mois ne pouvait lui être légalement imposé, l'administration demeurait tenue, en vertu du deuxième alinéa de l'article 27 précité du décret du 7 octobre 1994, de le soumettre à une période complémentaire de stage correspondant au nombre de jours de congés de maladie pris jusqu'au 30 juin 2008. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la décision ayant suspendu son traitement à l'expiration du délai de mise en demeure, et que les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ENSSIB une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par l'ENSSIB, partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603314 lu le 6 février 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé, d'une part, en ce qu'il ne fait pas droit au recours en déclaration d'inexistence des règlements de scolarité approuvés le 30 mars 2007 et le 19 décembre 2013, et des décisions prises les 22 février 2016, 22 mars 2016 et 11 avril 2016 par le directeur de l'ENSSIB pour la gestion de la situation statutaire de M. B..., d'autre part, en ce qu'il rejette la demande d'annulation du règlement de scolarité approuvé le 30 mars 2007, enfin, en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 22 février 2016 par laquelle le directeur de l'ENSSIB a soumis M. B... à l'obligation d'accomplir un nouveau stage de conservateur de dix-huit mois.

Article 2 : Le recours en déclaration d'inexistence des règlements de scolarité approuvés le 30 mars 2007 et le 19 décembre 2013, et des décisions des 22 février 2016, 22 mars 2016 et 11 avril 2016 par lesquelles le directeur de l'ENSSIB a successivement soumis M. B... à l'obligation d'accomplir un nouveau stage de conservateur de dix-huit mois, l'a mis en demeure de réintégrer l'établissement au 11 avril 2016 et a suspendu le versement de son traitement pour absence de service fait, est rejeté.

Article 3 : La délibération du 30 mars 2007 par laquelle le conseil d'administration de l'ENSSIB a approuvé le règlement de scolarité est annulée, en tant qu'elle ne pondère pas les notes à attribuer aux matières optionnelles et au mémoire d'étude et de recherche et qu'elle ne détermine pas les conditions d'organisation d'épreuves de rattrapage ouvertes aux stagiaires empêchés de participer aux épreuves de classement, est annulée.

Article 4 : La décision du 22 février 2016 par laquelle le directeur de l'ENSSIB a soumis M. B... à l'obligation d'accomplir un nouveau stage de dix-huit mois est annulée

Article 5 : L'ENSSIB versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 19LY01419 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01419
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-005 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Stage. - Conditions générales du stage.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;19ly01419 ?
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