Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par un arrêt avant dire droit du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné un supplément d'instruction visant à obtenir les précisions indiquées au point 6 des motifs de l'arrêt dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, a rejeté les conclusions de la SAS Alfa Laval Vicarb tendant à l'exclusion de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises des standards et postes d'appel téléphonique et a réservé tous les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par l'arrêt.
Par des mémoires, enregistrés les 11 et 27 janvier, 4 et 21 mai, 24 juin et 28 juillet 2021, la SAS Alfa Laval Vicarb, représentée par Me Bourdarias, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient que :
- par une décision du 11 décembre 2020, GKN Driveline, n° 422418, le Conseil d'Etat est revenu sur sa jurisprudence du 25 septembre 2013, SAS Les Menuiseries du Centre, n° 357029 ;
- elle produit la quasi-totalité des factures afférentes aux immobilisations créées en 2008 et 2009 figurant dans les bases d'imposition de la contribution foncière des entreprises des années 2011 à 2016 ainsi qu'une présentation du processus industriel de réalisation d'un échangeur thermique CPX 120 ;
- doivent être exclues des bases imposables de la cotisation foncière des entreprises les installations n'ayant pas le caractère de construction, telles que la charpente métallique avec micro-pieux ou les caniveaux, ou les installations présentant un caractère mobile telles les cloisons amovibles ou les porte-rideaux ;
- elle justifie le montant de 329 086,50 euros porté en immobilisation pour la charpente métallique et de 250 068,12 euros pour les micro-pieux ;
- les immobilisations assujetties à la cotisation foncière des entreprises constituent des aménagements spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et sont exonérées de taxe foncière ;
- selon la documentation administrative BOI-IF-TFB-10-50-30 20120912 n° 160, dont elle demande l'application sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne sont pas davantage imposables les outillages et biens d'équipement spécialisés, peu important la circonstance que les biens soient ou non assimilables à des constructions ;
- selon la documentation administrative BOI-IF-TFB-10-10-20 20120912 n° 150, les caniveaux ne peuvent en général être regardés comme de véritables constructions.
Par des mémoires, enregistrés les 21 janvier et 11 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 sont irrecevables à hauteur du quantum de leur montant qui excède celui présenté dans ses réclamations préalables, soit 52 837 euros ;
- à l'exception des moyens dirigés contre les immobilisations assujetties à la cotisation foncière des entreprises dégrevées en cours d'instance, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Alfa Laval Vicarb, qui exerce une activité industrielle de transformation de matières premières, notamment des tôles en acier, en aluminium ou autre alliage, et fabrique des échangeurs de chaleur dénommés Compablocs dans des locaux situés à Fontanil-Cornillon (Isère), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que l'établissement exploité revêtait un caractère industriel et que les bâtiments et aménagements devaient être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. La société a, en conséquence, été assujettie à des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014, pour des montants respectifs de 288 681 euros, 293 790 euros, 299 053 euros et 301 894 euros. L'administration a également établi les cotisations de cotisation foncière des entreprises des années 2015 et 2016 en tenant compte de la valeur locative des biens en cause évalués selon la méthode comptable. La SAS Alfa Laval Vicarb relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté, d'une part, sa demande de réduction, à hauteur de, respectivement, 15 680 euros, 15 260 euros, 14 775 euros et 14 266 euros, des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et, d'autre part, sa réclamation transmise d'office par l'administration tendant à la réduction, à hauteur de, respectivement, 14 363 euros et 14 416 euros, des impositions primitives établies au titre des années 2015 et 2016.
2. Par un arrêt du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction visant à obtenir les précisions indiquées au point 6 des motifs de l'arrêt dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, a rejeté les conclusions de la SAS Alfa Laval Vicarb tendant à l'exclusion de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises des standards et postes d'appel téléphonique et a réservé tous les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par l'arrêt.
Sur l'étendue du litige :
3. En appel, l'administration a admis que les dépenses correspondant aux travaux réalisés, d'une part, par l'entreprise Mariaux Frères pour une valeur totale de 84 485 euros, d'autre part, par l'entreprise Coral Ingenierie pour une valeur totale de 38 039 euros et, enfin, par l'entreprise André Cros soient extournés de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises. Par des décisions du 9 juin et du 2 juillet 2021, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a en conséquence prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Alfa Laval Vicarb a été assujettie à concurrence des sommes de 2 604 euros, 2 643 euros, 2 676 euros et 2 693 euros respectivement au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et des sommes de 2 723 euros et 2 739 euros respectivement au titre des années 2015 et 2016. Les conclusions de la SAS Alfa Laval Vicarb sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes enfin du II de l'article 324 B de l'annexe III au code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
S'agissant de la charge de la preuve :
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
6. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
7. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
8. Il est constant que les immobilisations en litige relèvent de l'établissement situé à Fontanil-Cornillon dont la SAS Alfa Laval Vicarb est propriétaire et que cette dernière doit être regardée comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts.
9. S'agissant de l'abri-fumeur, il n'est pas contesté que cet abri n'a pas été inclus dans le calcul des bases de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Alfa Laval Vicarb a été assujettie au titre des années 2011 à 2016.
10. Il ne résulte pas de l'instruction, faute pour la SAS Alfa Laval Vicarb de produire les factures correspondantes, que les immobilisations relatives au climatiseur de 3 890 euros, à la cassette de climatisation de 2 530 euros, au tirage du câble de 914,68 euros et à la " ventilation air " de 2 885 euros constitueraient des éléments spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et qu'elles devraient ainsi être exclues de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre des années en litige en application de la règle rappelée au point 7.
11. S'agissant des immobilisations n° 299400, " eau industrielle et séparateurs de boue " de 14 616 euros et n° 305400, " installation séparation " de 13 660 euros, relatives à l'installation de caniveaux, la SAS Alfa Laval Vicarb fait valoir que ces caniveaux ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et donc à la contribution foncière des entreprises dès lors que l'établissement de ces caniveaux de faible importance ne nécessite pas de fondations spéciales, et fait également valoir que ces éléments sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Il résulte de l'instruction que les factures afférentes à ces travaux font état, d'une part, de la création d'un caniveau en béton armé nécessitant le sciage du dallage béton sur une hauteur de 0,20 mètre et du terrassement en fouille sur 0,50 mètre, d'autre part, de l'exécution d'un coffrage présentant une longueur de 10 mètres, une largeur de 0,50 mètre et une profondeur de 0,30 mètre et, enfin, de la création d'un séparateur de boues extérieur nécessitant un terrassement ainsi que la mise en place et l'enrobage du séparateur avant la pose d'une dalle en béton armé d'une longueur de 3,50 mètre, d'une largeur de 2,30 mètre et d'une épaisseur de 0,25 mètre. Compte tenu des caractéristiques de ces travaux, et, notamment, des modalités d'implantation des ouvrages en cause, qui nécessitent la réalisation de fondations, et de leur importance, les caniveaux litigieux doivent être regardés comme un ouvrage de maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions visé au 1° de l'article 1381 du code général des impôts. Par suite, peu important la circonstance que ces équipements soient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, les immobilisations relatives aux caniveaux litigieux ne relèvent pas de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts et doivent par conséquent être intégrées dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises.
12. S'agissant des immobilisations relatives à la construction d'une charpente métallique avec micro-pieux, la SAS Alfa Laval Vicarb fait valoir que cette structure est démontable et indépendante du bâtiment existant et constitue une installation spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d'être exercés dans un établissement industriel. Il résulte de l'instruction que cette superstructure, intégrée au bâtiment existant, est composée d'une ossature métallique permettant de soutenir un pont roulant de 80 tonnes et trois ponts roulants de 25 tonnes et est maintenue grâce à des micro-pieux enfoncés à une profondeur de 80 mètres qui servent de support à des massifs en béton armé avec plots sous les poteaux métalliques. Compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses modalités d'implantation, de son importance et de son usage, cette structure n'est pas destinée à être déplacée. Dès lors, et à supposer même qu'elle puisse être démontée, cette structure doit être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. S'agissant des immobilisations " porte-rideaux " de 27 190 euros, " électricité " de 30 389 euros et " fluide aménagement " de 28 273 euros rattachées à la construction de la structure métallique, il ne résulte pas de l'instruction que les porte-rideaux constitueraient, par nature, un bien meuble exclu du champ d'application de la taxe foncière. Par ailleurs, les factures produites, qui ne peuvent être suppléées par des tableaux récapitulatifs des dépenses et d'affectation des factures, élaborés pour les besoins de la cause, ne sont pas suffisamment précises pour justifier de la nature et du coût de ces travaux et pour déterminer si ces immobilisations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Par suite, ces immobilisations ne peuvent être exclues de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises.
13. Il résulte de l'instruction que, s'agissant des immobilisations relatives aux travaux réalisés par l'entreprise Brun, les immobilisations " pose lave-œil ", laquelle correspond à la fourniture et à la pose d'un lave-œil pour la nouvelle zone d'atelier, d'une valeur de 890 euros, " alimentation air " relative au départ air de la zone assemblage de 1 600 euros, " alimentation eau de refroidissement presse 400 T. " de 1 001 euros, " évacuation eau soudeuse " de 1 160 euros, " mise en place d'un réseau hydraulique " de 1 999 euros, " modification de la cuve de ressuage " de 556 euros, " déplacement réseau air comprimé zone futur CU9 " de 4 111 euros et " déplacement tuyauterie gaz et air suite à nouvelle implantation - cellule laser " de 1 867 euros sont justifiées par des factures suffisamment précises pour établir que ces installations peuvent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités d'une entreprise industrielle. Il en va de même s'agissant des immobilisations " fabrication d'une plateforme support source laser - fabrication d'une cabine source laser " de 16 694 euros et " pose de traverses fonds de fosse de ressuage CU9 " de 1 980 euros.
14. Il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'immobilisation " pose de deux compteurs d'eau sur réseau d'eau potable " de 580 euros et " montage compteur d'eau sur circuit eau potable " de 1 120 euros et de 800 euros, les factures produites et les affirmations de la SAS Alfa Laval Vicarb ne sont pas suffisamment précises pour établir que ces installations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Il en va de même de l'immobilisation " travaux de plomberie réseau eau SAV " de 4 940,15 euros, " mise en place arrivée d'eau générale - travaux de plomberie sur structure AU " de 3 853,80 euros, " ensemble de travaux de plomberie suite au déménagement " de 3 802,85 euros et " rénovation gaz et eau sur CU9 " de 2 255 euros.
15. Il ne résulte pas de l'instruction, s'agissant des immobilisations relatives aux travaux réalisés par la société Chaudronnerie nouvelle ayant trait au " montage cloison " de 12 100 euros, à la " fin de travaux sur commande " de 7 886 euros, à l'" avancement sur travaux de cloison " de 9 000 euros, à la " fin des travaux de cloisons " de 15 500 euros, à la " porte CU7 vers SE2 perçage cloison et pose de la porte " de 11 096 euros et à la " fourniture d'une plinthe de protection " de 940 euros, que ces installations constitueraient des biens meubles exclus du champ d'application de la taxe foncière ni qu'elles seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.
16. Les factures produites s'agissant des immobilisations " fourniture pliage et pose de tôle de protection " de 1 089 euros, " ensemble de modifications de palettes de rangement tampons " de 2 310 euros et " remplacement ventilo convecteur avec système de régularisation " de 1 324,23 euros ne sont pas suffisamment précises pour établir que ces installations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Il en va de même s'agissant des immobilisations relatives aux travaux d'électricité réalisés par la société SPIE, " câblage électrique " de 2 869,31 euros, " réseau électrique " de 2 522 euros et de 1 656 euros, les factures faisant uniquement état de " travaux de câblage électrique " ou de " la réalisation de réseau électrique vox raboutage " ainsi que s'agissant des immobilisations " éclairage d'une tente extérieure " de 1 100 euros, " fourniture, pose et raccordement d'un climatiseur Mitsubishi " de 1 540 euros et enfin " tôles et grille " de 1 350 euros relative à " la fourniture, la fabrication et la pose de tôles ".
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
17. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".
18. La SAS Alfa Laval Vicarb n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 160 de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30, qui précise que l'exonération de l'article 1382-11° du code général des impôts concerne les outillages et autres moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2° du code général des impôts, ce paragraphe ne donnant pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
19. Le paragraphe n° 150 de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20, que la SAS Alfa Laval Vicarb invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, énonce que : " les caniveaux dans lesquels sont disposées des canalisations ne peuvent pas, en général, être considérés comme de véritables constructions du fait de leur mode d'établissement (qui ne nécessite que rarement des fondations spéciales), de leur importance (celle-ci est souvent modeste puisque leur hauteur est faible) et de leur nature. En conséquence, ils ne sont pas imposables ". Les éléments visés dans les factures produites faisant référence à des caniveaux pour 14 616 euros s'agissant de l'immobilisation " création eaux industrielles et séparateurs de boue " et pour 13 660 euros s'agissant de l'immobilisation " installation séparation " ont trait à des caniveaux. La SAS Alfa Laval Vicarb est, par suite, fondée à demander qu'ils ne soient pas pris en compte pour la détermination de la valeur locative des biens passibles de la cotisation foncière des entreprises.
20. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".
21. Il résulte de l'instruction, que, dans ses réclamations préalables des 25 janvier 2016 et 12 mars 2018, la SAS Alfa Laval Vicarb a demandé la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 d'une part, et 2015 et 2016 d'autre part, à hauteur d'une réduction de ses bases imposables de 660 464 euros. Il résulte des motifs du présent arrêt que la SAS Alfa Laval Vicarb est seulement fondée à prétendre à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 à concurrence d'une réduction de ses bases imposables de la somme de 60 136 euros par année d'imposition. Le montant de cette décharge, même additionné à celui des dégrèvements prononcés par l'administration, soit 2 604 euros, 2 643 euros, 2 676 euros et 2 693 euros respectivement au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et 2 723 euros et 2 739 euros respectivement pour les années 2015 et 2016, n'est pas supérieur au montant des conclusions aux fins de réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises présentées par la SAS Alfa Laval Vicarb dans ses réclamations préalables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, tirée de ce la SAS Alfa Laval Vicarb ne peut demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises pour un montant excédant le quantum mentionné dans ses réclamations, ne peut qu'être écartée.
22. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Alfa Laval Vicarb à concurrence des sommes de 2 604 euros, 2 643 euros, 2 676 euros et 2 693 euros respectivement au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et des sommes de 2 723 euros et 2 739 euros respectivement pour les années 2015 et 2016 qui ont fait l'objet de dégrèvements prononcés par l'administration et que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté dans sa totalité sa demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2011 à 2016 et qu'elle doit être déchargée, d'une part, des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 en conséquence de la réduction de ses bases imposables à concurrence de la somme de 60 136 euros par année d'imposition et, d'autre part, de la cotisation primitive à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2016 en conséquence de la même réduction de ses bases imposables.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la SAS Alfa Laval Vicarb sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 2 604 euros, 2 643 euros, 2 676 euros et 2 693 euros respectivement au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et des sommes de 2 723 euros et 2 739 euros respectivement pour les années 2015 et 2016, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Alfa Laval Vicarb.
Article 2 : Les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises des années 2011 à 2016 de la SAS Alfa Laval Vicarb sont fixées en excluant les immobilisations " pose lave-œil " de 890,90 euros, " alimentation air " de 1 600 euros, " alimentation eau de refroidissement presse 400 T. " de 1 001 euros, " évacuation eau soudeuse " de 1 160 euros, " mise en place d'un réseau hydraulique " de 1 999 euros, " modification de la cuve de ressuage " de 556,80 euros, " déplacement réseau air comprimé zone futur CU9 " de 4 111,24 euros, " déplacement tuyauterie gaz et air suite à nouvelle implantation - cellule laser " de 1 867,80 euros, " fabrication d'une plateforme support source laser - fabrication d'une cabine source laser " de 16 694 euros, " pose de traverses fonds de fosse de ressuage CU9 " de 1 980 euros, " création eaux industrielles et séparateurs de boue " de 14 616 euros et " installation séparation " de 13 660 euros.
Article 3 : La SAS Alfa Laval Vicarb est déchargée des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 résultant de la réduction des bases d'imposition mentionnée à l'article 2 du présent arrêt dans la limite de la somme de 60 136 euros par année d'imposition.
Article 4 : La SAS Alfa Laval Vicarb est déchargée des cotisations primitives à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 résultant de la réduction des bases d'imposition mentionnée à l'article 2 du présent arrêt dans la limite de la somme de 60 136 euros par année d'imposition.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à la SAS Alfa Laval Vicarb la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Alfa Laval Vicarb est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Alfa Laval Vicarb et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
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N° 18LY04590