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26/01/2022 | FRANCE | N°21LY00496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 janvier 2022, 21LY00496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juillet 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2006168 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregist

rée le 16 février 2021 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, M. A..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juillet 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2006168 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 février 2021 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Thinon (SELARL Ad Justitiam), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 27 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il expose s'en remettre aux écritures produites en première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021.

Par une ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 27 juillet 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir demeuré jusqu'à l'âge de six ans en France, où il est né le 10 mai 1987, M. A..., de nationalité tunisienne, a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, avant de revenir sur le territoire français en septembre 2010 pour y poursuivre des études et y rejoindre ses parents, qui y étaient restés. Il est ainsi constant qu'il a vécu séparé de ces derniers pendant de nombreuses années. Par ailleurs, si quatre de ses cinq frères et sœurs vivent également désormais sur le territoire français, il n'est pas pour autant dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la moitié de sa vie et où demeure, à tout le moins, une de ses sœurs. Dans ces conditions, nonobstant la durée de son séjour en France et les études qu'il y a suivies avec succès, M. A..., au demeurant célibataire et dépourvu de charges de famille, n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté en litige, le préfet de la Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Pour ces mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° (...) du présent I (...) ".

6. L'obligation de quitter le territoire français litigieuse, qui se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, n'avait pas à comporter de motivation distincte de celle de ce refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.

2

N° 21LY00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00496
Date de la décision : 26/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-26;21ly00496 ?
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