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26/01/2022 | FRANCE | N°20LY03071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 janvier 2022, 20LY03071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astre

inte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n°1909849 du 19 mai 2020, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n°1909849 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, M. B... A..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que

- la décision de refus de titre est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;

- la décision de refus de titre de séjour et la décision d'éloignement méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur et les observations de Me Dachary, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant albanais né en 2001, est entré en France le 12 septembre 2015. Par jugement n° 1909849, rendu le 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 14 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. A cet égard, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments caractérisant la vie personnelle de l'appelant, la décision attaquée précise sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A... soutient que le centre de sa vie privée et familiale est installé sur le territoire français, dès lors qu'il y est entré en 2015, qu'il y a suivi une scolarité où ses professeurs ont attesté de son parfait comportement, qu'il a fait les efforts nécessaires pour maîtriser la langue française, qu'il doit effectuer une formation en plasturgie via le GRETA de l'Ain, qu'il est actuellement inscrit à la mission locale et effectue divers stages, dont le dernier courant mars 2020 au sein d'une pharmacie à Oyonnax, où la pharmacienne a attesté de son sérieux et de son implication, que son frère et sa sœur sont scolarisés en France et que sa tante, dont il est très proche, réside sur le territoire français sous couvert d'un document de séjour. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l'appelant est célibataire et sans charge de famille, sans justifier, au demeurant, qu'il entretient une relation amoureuse avec une jeune fille de nationalité française. En outre, M. A... a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans dans son pays d'origine et ses parents ont fait l'objet de mesures d'éloignement le 5 avril 2016 et le 16 juillet 2020 pour son père et le 25 mars 2019 pour sa mère. De plus, M. A... n'a obtenu aucun diplôme pendant sa scolarité et ne justifie ainsi d'aucune réelle perspective d'insertion professionnelle en France. Par suite, M. A... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés. En l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Ain doit être écarté par les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Pour les mêmes motifs exposés aux points précédents, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.

2

N°20LY03071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03071
Date de la décision : 26/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-26;20ly03071 ?
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