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26/01/2022 | FRANCE | N°20LY03066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 janvier 2022, 20LY03066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé tribunal administratif de Lyon, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 16 juillet 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un d

lai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé tribunal administratif de Lyon, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 16 juillet 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d'astreinte.

Par un jugement n° 2004735 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, M. A... C..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 16 juillet 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français, qui a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine du médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision qui porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée et qui porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision le privant d'un délai de départ volontaire, qui méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de garanties de représentation, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour prise à son encontre méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A... C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur et les observations de Me Dachary, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant albanais né le 14 décembre 1977, est entré irrégulièrement en France, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs le 12 septembre 2015, B... y solliciter l'asile. Ayant été débouté du droit d'asile, il a fait l'objet, par des décisions du 5 avril 2016, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des décisions du 16 juillet 2020, le préfet de l'Ain lui a, à nouveau, fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a pas octroyé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de dix-huit mois. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2020.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir B... lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8. / En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". Et l'article R. 313-22 du même code dispose que : " B... l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

3. M. C... soutient qu'alors qu'il souffre de douleurs, de tension et de stress traumatique depuis un accident sur la voie publique et que le médecin du centre de rétention administrative a attesté de la réalité d'une pathologie médicale, la préfecture ne pouvait pas connaître la gravité de sa pathologie et se prononcer sur la possibilité de bénéficier d'un traitement existant en Albanie en l'absence de saisine d'un médecin spécialiste. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait porté à la connaissance de l'administration des éléments d'information médicale suffisamment précis permettant d'établir que son état de santé serait susceptible de nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, l'administration soutient, sans être contredite, que les pathologies liées à l'asthme, à la tension et au stress, dont l'intéressé a fait état lors de son audition, sont des pathologies particulièrement courantes et prises en charge dans la plupart des pays. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Et selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". M. C... qui est entré irrégulièrement en France en septembre 2015 et qui s'y est maintenu depuis en situation irrégulière, malgré l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français le 5 avril 2016, ne fait pas la preuve d'une réelle intégration dans la société française et d'une insertion professionnelle, en se bornant à soutenir qu'il est bénévole au sein du Secours Catholique. Son épouse, qui est albanaise, est également en situation irrégulière sur le territoire français, de même que son fils aîné D..., ce dernier ayant fait l'objet d'une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 14 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement n° 1909849 en date du 19 mai 2020. En outre, il n'est fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que M. et Mme C... et leurs enfants regagnent l'Albanie B... y poursuivre une vie commune dans des conditions normales et que les deux enfants scolarisés suivent des études dans des conditions aussi favorables que celles qui sont actuellement les leurs en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet de l'Ain n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. B... priver M. C... d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Ain s'est fondé sur les dispositions des d), f) et h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de ces dispositions : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ". En vertu de ces dispositions, il suffit que l'étranger n'ait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement B... que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire soit regardé comme avéré et que tout délai de départ volontaire soit refusé, en l'absence de circonstances particulières.

6. M. C... s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 5 avril 2016 par le préfet de l'Ain, cette même autorité pouvait se fonder sur cette circonstance B..., sur le fondement des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes, alors même au demeurant que ce dernier a indiqué qu'il ne " souhaitait pas " retourner en Albanie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C... serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :

8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. /(...) /Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français [...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace B... l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace B... l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

9. En l'espèce, il n'est invoqué, ni devant les premiers juges, ni en appel aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. En outre, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, M. C... est entré irrégulièrement en France en septembre 2015, s'y maintient irrégulièrement depuis malgré l'édiction d'une mesure d'éloignement en 2016, et son épouse et son fils aîné sont également en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette même date. Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'intéressé disposerait d'autres attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois, la durée maximale d'une telle mesure pouvant aller jusqu'à trois ans, ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des circonstances de fait avancées par l'intéressé que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. B... les mêmes raisons, il y a également lieu d'écarter le moyen faisant état d'une erreur d'appréciation à avoir pris à son encontre une telle interdiction de retour.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.

2

N° 20LY03066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03066
Date de la décision : 26/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-26;20ly03066 ?
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